Ch.secu-fiva-cdas, 16 janvier 2025 — 23/02068
Texte intégral
C3
N° RG 23/02068
N° Portalis DBVM-V-B7H-L22T
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Dimitri PINCENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00531)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 27 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 29 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
né le 10 mai 1961 à [Localité 9] (Royaume-Uni)
de nationalité Britannique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
L'[12], venant aux droits de la [6] ([7]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [B] [I], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 octobre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [H] a été affilié à la [6] ([7]) à compter du 1er avril 2012 sous le statut d'auto-entrepreneur du fait de son activité d'ingénierie études techniques.
Le 31 août 2021, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [7] saisie le 13 octobre 2020 de sa demande de rectification du nombre de ses points de retraite acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour les années 2012 à 2019, après avoir pris connaissance de son relevé de situation individuelle du 22 août 2020.
Par jugement RG 21/00531 du 27 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré le recours formé par M. [H] irrecevable,
- débouté l'Urssaf venant aux droits de la [7] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] aux dépens.
Le 29 mai 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 mai 2023.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 22 octobre 2024.
La [7] en tant que de besoin a déclaré intervenir à l'instance.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [H] au terme de ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 10 novembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 27 avril 2023,
Statuant à nouveau,
Condamner la [7] à rectifier les points de retraite complémentaire qu'il a acquis sur la période 2012-2019 selon le détail suivant :
' 40 points en 2012,
' 36 points en 2013,
' 36 points en 2014,
' 36 points en 2015,
' 36 points en 2016,
' 36 points en 2017,
' 36 points en 2018,
' 72 points en 2019.
- CONDAMNER la [7] à rectifier les points de retraite base acquis sur la période 2013-2019 selon le détail suivant :
' 140,8 points en 2012,
' 194,9 points en 2013,
' 155,3 points en 2014,
' 331,4 points en 2015,
' 364,7 points en 2016,
' 292,9 points en 2017,
' 343,5 points en 2018,
' 375,0 points en 2019.
- CONDAMNER la [7] à transmettre à M. [H] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
- CONDAMNER la [7] à verser à M. [H] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- CONDAMNER la [7] à verser à M. [H] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
M. [W] [H] soutient que son action est recevable en ce qu'il a été jugé par la Cour de cassation suivant arrêt du 11 octobre 2018, qu'un recours contre un relevé de situation individuelle était recevable puisqu'il retranscrivait les droits à la retraite comptabilisés pour chaque caisse de retraite dont le professionnel relève, la [7] renvoyant d'ailleurs sur le site dédié au groupement d'intérêt public [10] et qu'il vaut décision individuelle dématérialisée de la caisse qui peut lui faire grief.
Il fait valoir qu'