1ere Chambre, 14 janvier 2025 — 23/02064

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Texte intégral

N° RG 23/02064

N° Portalis DBVM-V-B7H-L22L

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET JP

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/01978)

rendue par le tribunal judiciaire de Valence

en date du 25 avril 2023

suivant déclaration d'appel du 29 mai 2023

APPELANT :

M. [F] [K]

né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Christine FISCHER-MERLIER de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEES :

Mme [U] [W]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 7]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

LA CPAM DE L'ARDECHE Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARDECHE (CPAM 07) ayant son siège social [Adresse 2] représentée par son mandataire de gestion la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE (CPAM 69) dont le siège social est sis [Localité 11]

Non représentéé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 9 décembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 29 juin 2015, le docteur [U] [W], dermatologue, a procédé à l'ablation sous anesthésie locale de deux nodules situés l'un au genou gauche et l'autre à la cheville gauche de M. [F] [K].

Les suites opératoires ont été compliquées par une douleur importante.

M. [K] a été placé en arrêt de travail le 30 juin 2015, puis licencié pour inaptitude le 7 mars 2016.

M. [K] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 30 novembre 2016, l'instauration d'une mesure d'expertise médicale avec désignation en dernier lieu du docteur [L] [V] qui s'est adjoint le docteur [A] [I], neurochirurgien, en qualité de sapiteur.

Le rapport d'expertise a été déposé le 19 novembre 2018.

Suivant exploits d'huissier des 30 juin et 1er juillet 2021, M. [K] a fait citer Mme [W] et la CPAM de l'Ardèche en réparation de son préjudice corporel et en organisation avant dire droit d'une nouvelle expertise médicale.

Par jugement en date du 25 avril 2023 exécutoire de plein droit, le tribunal judiciaire de Valence a :

- débouté M. [K] de ses demandes de contre-expertise et en responsabilité du docteur [W],

- débouté la CPAM de l'Ardèche de ses demandes de contre-expertise et en provision à valoir sur ses débours définitifs,

- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

- condamné M. [K] à supporter les dépens.

Suivant déclaration du 29 mai 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 9 octobre 2024, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- dire que le docteur [W] a commis une faute engageant sa responsabilité,

- ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d'expertise médicale,

- condamner le docteur [W] à indemniser l'ensemble de ses préjudices,

- condamner le docteur [W] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Il expose que :

- l'intervention chirurgicale du docteur [W] a fait basculer sa vie en entraînant d'insupportables douleurs,

- l'expert et le sapiteur n'ont pas pris en compte sa situation et il a eu l'impression qu'ils ne l'écoutaient pas vraiment,

- outre la piètre qualité de l'intervention du le docteur [W], celle-ci l'a traité avec désinvolture et a agi avec mépris à l'encontre d'un patient en souffrance,

- il a des séquelles d'ordre physique et psychologique avec un sentiment de mutilation,

- son entourage subit également des répercussions,

- le rapport d'expertise est insuffisant et ne tire pas les conséquences de ses propres constatations,

- l'expert a bien retenu des erreurs et maladresses du docteur [W] au regard de l'atteinte du nerf sural,

- en revanche, il est en désaccord avec l'aléa thérapeutique retenu par l'expert,

- en outre, le docteur [W] a manqué à son obligation d'information, ce que l'expert a retenu sans en tirer les conséquences.

Au dernier état de ses conclusions du 4 octobre 2023, Mme le docteur [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- rejeter les demandes de l