Ch.secu-fiva-cdas, 16 janvier 2025 — 23/01060

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Texte intégral

C3

N° RG 23/01060

N° Portalis DBVM-V-B7H-LXW3

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SCP FROMONT BRIENS

La CPAM DE L'ISERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00043)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 21 février 2023

suivant déclaration d'appel du 16 mars 2023

APPELANTE :

Association [7] EHPAD [9] venant aux droits de l'association [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laetitia PIERRE, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 4]

dispensée de comparution à l'audience

Madame [GW] [X]

née le 15 août 1961 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [CN] [D], Avocat stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 octobre 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries et Mme [X] en ses observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 1er septembre 1987, Mme [GW] [X] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent hospitalier de la maison d'accueil [9] située à [Localité 6] laquelle a été autorisée à fonctionner en Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) à compter du 4 janvier 2002.

À compter du 30 septembre 2006, elle a été affectée au poste d'aide-soignante diplômée de nuit.

Mme [X] s'est vu notifier la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision du 18 janvier 2010 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère.

Le 28 février 2011, elle s'est vu reconnaître l'existence d'une première maladie professionnelle décelée le 2 novembre 2010 concernant un syndrome du canal carpien gauche. Une seconde maladie professionnelle a été reconnue le 16 avril 2012 suite à l'apparition de douleurs à l'épaule droite.

A compter du 1er septembre 2013, Mme [X] a bénéficié d'un aménagement de son poste de travail consistant en un passage à temps partiel à raison de 106,17 heures par mois, sans dépasser deux nuits de travail consécutives, avec obligation de travailler avec un binôme.

Le 4 décembre 2017, l'association [9] a établi une déclaration d'accident du travail assortie de réserves concernant des faits déclarés survenus le 30 novembre 2017 à 20h05 et plus précisément selon cette déclaration, Mme [X] qui venait d'arriver à son poste de nuit a été prise d'un malaise et a chuté sur le sol (horaires de la victime : 20h-6h), avec mention de Mme [H] comme témoin.

Au titre de la nature et du siège des lésions, il est mentionné : coup et torsion/corps nuque et tête.

Les réserves sont ainsi explicitées : « actuellement contexte familial difficile et relation conflictuelle avec une collègue de travail ».

Le certificat médical initial établi le 2 décembre 2017 prescrivant un arrêt de travail initial jusqu'au 7 décembre 2017 fait état d'une entorse cervicale et lomboscialgie. Puis la salariée a été placée en arrêt jusqu'au 30 juin 2018, date de sa consolidation.

Un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à compter du 1er juillet 2018 ainsi qu'une indemnité en capital lui ont été attribués en raison de séquelles à type de lombalgies discrètes selon notification du 24 janvier 2022.

À l'issue de la visite de reprise du 2 juillet 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par courrier du 27 juillet 2018, l'association [9] a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Celui-ci sera déclaré ultérieurement nul par arrêt de la cour d'appel de Grenoble section B qui a retenu l'existence de faits de harcèlement moral dont a été victime Mme [X] (cf cour d'appel de Grenoble section B - 1er juin 2023 n° 21/03274).

Après un refus initial de prise e