Ch. Sociale -Section B, 16 janvier 2025 — 22/03967
Texte intégral
C 9
N° RG 22/03967
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSJK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG F 20/00643)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. JEAN PERRAUD ET FILS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Géraldine FRANCON de la SELARL FRANCEA AVOCATS substituée par Me ROSINE Andaya, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [M] [G]
née le 20 Septembre 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 novembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée (SAS) Jean Perraud et Fils est une société de transport public de voyageurs.
Par contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du 10 septembre 2007, Mme [B] [G] a été engagée par la société Jean Perraud et Fils, en qualité de conducteur de voiture particulière.
Le contrat de travail à durée déterminée s'est poursuivi en un contrat à durée indéterminée toujours à temps partiel à compter du 15 août 2008.
À compter du 1er décembre 2012, Mme [G] a été employée en qualité de conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, son emploi relevant de l'annexe 1 « ouvriers des transports routiers de voyageurs » du groupe 7 position 8 bis coefficient 136 V de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
À compter du 1er mai 2013, elle a été rattachée à l'établissement du [Localité 9].
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle travaillait à hauteur de 70 heures mensuelles.
Le 28 juin 2018, la direction de la société Jean Perraud & Fils a convoqué les délégués du personnel afin d'évoquer son souhait de supprimer le paiement de [Immatriculation 3] minutes par jour pour les conducteurs PMR qui utilisaient le véhicule de la société pour rentrer chez eux, cette décision s'appuyant sur l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur article 3 alinéa C : « (...) la mise à disposition du véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR peut permettre de rejoindre le domicile du salarié au lieu de prise en charge du client et inversement le temps à bord d'un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité TMPR et mis à disposition par l'entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considérée comme du temps de travail et ce dans la limite d'un temps forfaitaire estimé à 15 min soit une demi-heure au total dans la journée. (...) ».
Par courrier du 17 juillet 2018, le directeur du secteur a informé l'ensemble des salariés concernés de l'entreprise d'une déduction forfaitaire de 30 minutes par jour, du fait de l'utilisation du véhicule pour le trajet domicile/lieu de service : « Madame, Monsieur, Conformément à l'information faite aux délégués du personnel lors de la réunion du 28 juin dernier, nous vous communiquons individuellement par la présente le contenu des éléments transmis : (...) Il est rappelé que la mise à disposition d'un véhicule d'entreprise pour le trajet domicile-travail représente un réel avantage en nature et peut être ressenti à juste titre comme inéquitable pour les salariés qui n'en bénéficient pas. D'autre part, la non application de cet accord nous distingue défavorablement des autres sociétés TPMR qui elles, l'appliquent, et sont donc de ce fait en mesure d'apporter des réponses concurrentielles aux appel