Ch. Sociale -Section B, 16 janvier 2025 — 22/03895
Texte intégral
C 2
N° RG 22/03895
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSDE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
la AARPI L² AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00207)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 18 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
né le 07 Septembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. VFD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte ILTIS de l'AARPI L² AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 novembre 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [W], né le 7 septembre 1977, a été initialement engagé par la Régie départementale des voies ferrées du Dauphiné, devenue ultérieurement la société par action simplifiée (SAS) VFD, par contrat à durée déterminée à temps complet du 8 septembre 2003, en qualité de conducteur receveur, statut ouvrier, échelle 4, échelon 1, coefficient 232,8 de la convention collective nationale des transports routiers en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle de 1 304,47 euros.
Son contrat de travail à durée déterminée a été reconduit à plusieurs reprises, puis à compter du 1er juin 2004, la relation contractuelle s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée à temps complet.
Victime d'un grave accident dans sa vie privée le 24 octobre 2009, il a repris son activité à mi-temps thérapeutique à compter du 31 mai 2010.
Il a été classé en invalidité catégorie 1 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le 24 octobre 2012.
A compter du 25 octobre 2012, M. [W] a travaillé à mi-temps.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupe le poste de conducteur à temps partiel.
Par décision du 12 octobre 2017, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travail handicapé jusqu'au 31 octobre 2022.
Il a été victime d'un accident du travail le 1er février 2019.
Par avis du 12 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte et précisé que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 24 décembre 2020, la société VDF a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 23 mars 2021, M. [S] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités afférentes, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et en réparation de l'irrégularité du solde de son compte épargne temps.
La société VFD a soulevé in limine litis l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du pôle social du tribunal judiciaire et s'est opposée sur le fond aux prétentions adverses.
Par jugement du 18 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Déclaré irrecevable la demande relative à 1'exécution déloyale du contrat de travail au motif de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Constaté qu'il n'existe aucun manquement de la société VFD à son obligation de sécurité à l'encontre de M. [S] [W],
Dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de M. [S] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dit que la société VFD a parfaitement appliqué les dispositions de l'accord du compte épargne temps du 28 novembre 2014,
Débouté M. [S] [W] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société VFD de sa demande reconventionnelle,
Condamné M. [S] [W] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signés le 20 octobre 2022 par M. [W] et pour la société VFD.
Par déclaration en date du 27 octobre 2022, M. [W] a interjeté appel