Ch. Sociale -Section B, 16 janvier 2025 — 22/03866
Texte intégral
C 9
N° RG 22/03866
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSA7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 20/00081)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE
en date du 03 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [YO] [R]
né le 29 Août 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. M TAG (EX SEMITAG) SPL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 novembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [YO] [R] a été engagé par la société anonyme Semitag (devenue SPL M TAG) en contrat à durée indéterminée du 21 décembre 1998 en qualité de contrôleur voyageurs.
Par avenant en date du 16 janvier 2001, il a accédé à un emploi de conducteur puis, par un nouvel avenant du 11 avril 2007, il a repris des fonctions de contrôleur voyageurs.
M. [R] est, depuis 2016, titulaire d'un mandat de délégué du personnel suppléant, et depuis 2019 représentant titulaire au CSSCT.
Par lettre du 20 novembre 2019, M. [R] s'est vu notifier par son employeur un avertissement motivé par des comportements fautifs lors d'opérations de contrôle des 25 et 29 septembre 2019.
Par requête déposée le 28 janvier 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de contester la sanction disciplinaire prononcée à son encontre.
Par lettre du 02 novembre 2020, M. [R] s'est vu notifier par la société Semitag devenue SPL M TAG un blâme motivé par ses agissements lors d'une opération de contrôle du 4 septembre 2020.
Par des conclusions complémentaires déposées le 1er mars 2021, M. [R] a formé des demandes additionnelles visant à l'annulation de cette seconde sanction disciplinaire.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 8 mars 2022 et l'affaire a été renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur.
M. [R] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- annuler la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 20 novembre 2019,
- annuler la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 2 novembre 2020,
- dire et juger qu'il est victime de discrimination syndicale,
- condamner La société Semitag devenue SPL M TAG à lui verser :
2000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la notification de l'avertissement injustifié du 20 novembre 2019,
2000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la notification de l'avertissement injustifié du 2 novembre 2020,
10000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale,
2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA société SPL M TAG, a entendu voir :
- dire et juger que l'avertissement qu'elle a notifié à M. [R] le 20 novembre 2019 est justifié,
- dire et juger que l'avertissement qu'elle a notifié au salarié le 2 novembre 2020 est justifié,
- dire et juger que M. [R] n'a pas été victime de discrimination syndicale,
- débouter M. [YO] [R] de l'ensemble de ses réclamations,
- condamner M. [R] à verser à la société SPL M TAG la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 03 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble présidé par le juge départiteur a :
- dit n'y avoir lieu à annulation des sanctions notifiées à M. [R] par la société SPL M TAG les 20 novembre 2019 et 2 novembre 2020,
- dit que M. [R] n'a pas été victime de discrimination syndicale,
- débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [R] au paiement des entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réceptio