Ch. Sociale -Section B, 16 janvier 2025 — 22/03815

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/03815

N° Portalis DBVM-V-B7G-LR3B

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00020)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 03 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2022

APPELANTE :

Madame [X] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Etablissement FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommé POLE EMPLOI) AUVERGNE RHONE ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Mathieu PERRACHON de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 novembre 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 16 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [Z], épouse [D], a été engagée par l'établissement public administratif ANPE aux droits duquel vient désormais France travail (anciennement Pôle emploi) par contrat à durée déterminée de droit public à compter du 16 août 2005 à temps complet en qualité de cadre adjoint Appui Gestion 1er échelon Niveau III de la filière Appui indice 254.

La relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée à temps complet à partir du 1er mars 2006, Mme [D] ayant la qualité d'agent statutaire pour exercer les fonctions de conseiller.

Selon l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2011, elle a opté dans le cadre de la réforme du service public de l'emploi et la création de Pôle emploi pour l'application de la convention collective de Pôle emploi, devenant ainsi agent contractuel de droit privé à compter du 1er janvier 2011.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [D] occupe un poste de conseillère emploi, indice 576, Niveau II au sein de l'agence située à [Localité 6] avec une rémunération lissée de 2 787 euros brut par mois.

Par courrier en date du 4 novembre 2021, Mme [D] a sollicité un congé sans solde de six mois renouvelable dans la limite de trois ans en application de l'article 28.2 de la convention collective Pôle emploi afin d'occuper un poste de conseiller emploi formation pour la communauté de commune du Pays voironnais dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an.

Alors qu'il lui a été indiqué par courriel du 10 novembre 2021 que le congé était accordé, qu'il débuterait le 1er janvier 2022, et qu'un courrier actant l'accord lui serait prochainement adressé, elle a été informée par courriel du 19 novembre 2021, que son congé avait été validé par erreur, et que ce refus serait notifié par courrier.

Mme [D] a été en arrêt de travail du 23 au 30 novembre 2021.

Par courrier en date du 30 novembre 2021, Mme [D] a annoncé démissionner à l'issue d'un préavis d'un mois, soit à compter du 1er janvier 2022.

Par requête enregistrée le 11 janvier 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.

L'établissement Pôle emploi devenu ultérieurement France travail s'est opposé aux prétentions adverses.

Par jugement du 3 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

- Débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté l'établissement Pôle emploi de sa demande reconventionnelle,

- Condamné Mme [D] aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 6 octobre 2022 par Mme [D] et le 7 octobre 2022 pour l'établissement Pôle emploi.

Par déclaration en date du 24 octobre 2022, Mme [D] a interjeté appel dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Mme [D] sollicite de la cour de :

A titre princip