CHAMBRE 8 SECTION 4, 16 janvier 2025 — 24/00039
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/01/2025
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N° de MINUTE : 56/25
N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIWW
Jugement (N° 1123000474) rendu le 21 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
APPELANT
Monsieur [P] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002695 du 10/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE
SA [Adresse 10] au capital de 1 835 808,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 045 550 258, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, constitué aux lieu et place de Me Jean Guy Voisin, avocat au barreau de Douai,
DÉBATS à l'audience publique du 03 décembre 2024 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2024
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Par acte sous seing privé du 29 mai 2015, prenant effet au 1er juin 2015, la SA D'HLM SIA HABITAT a donné à bail à Mr [P] [T] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennent un loyer mensuel de 390,09 euros, charges comprises.
Par acte du 20 septembre 2022, la SA [Adresse 7] a fait signifier à Mr [P] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 2.072,89 euros.
Par acte signifié le 15 mars 2023, la société bailleresse a fait assigner Mr [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LENS en vue d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail ainsi que son expulsion, la condamnation au paiement de la somme de 4.636,83 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges et d'une indemnité d'occupation mensuelle, outre une somme de 152.45 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement en date du 21 décembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 novembre 2022,
Condamné Mr [P] [T] à payer à la SA D'HLM SIA HABITAT la somme de 4.636,83 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges arrêtés au 16 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022 sur la somme de 2.072,89 euros et à compter du jugement pour le surplus,
Autorisé Mr [P] [T] à s'acquitter de cette somme en 35 mensualités de 100 euros chacun et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêt,
Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
Dit que toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet
Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible
Qu'à défaut pour Mr [P] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA [Adresse 7] puisse faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
Que Mr [P] [T] soit condamné à verser à la SA D'HLM SIA HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Condamné Mr [P] [T] aux dépens, comprenant notamment le coût