CHAMBRE 8 SECTION 4, 16 janvier 2025 — 23/05672
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/01/2025
****
N° de MINUTE : 25/57
N° RG 23/05672 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIFB
Jugement (N° 23/00199) rendu le 07 novembre 2023 par le Tribunal de proximité de Hazebrouck
APPELANTE
Madame [E] [T]
née le 17 Mars 1993 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valentine Deville, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002729 du 10/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉS
Monsieur [V] [K]
né le 27 Octobre 1991
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 janvier 2024 à étude
Société Tisserin Habitat agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Sophie Odou, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 03 décembre 2024 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2024
****
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2019, prenant effet au 26 septembre 2019, la SA TISSERIN HABITAT a donné à bail à [E] [T] et [V] [K] un local à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennent un loyer mensuel de 454,78 et un loyer annexe de 33 euros, outre une provision sur charges récupérables de 32.87 euros.
Le 12 mai 2021, la SA TISSERIN HABITAT a fait délivrer par acte d'huissier de justice un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 8833,68 euros.
Par jugement du 31 mai 2022, la SA TISSERIN HABITAT a été déboutée de sa demande tendant au constat de la résiliation du bail et de sa demande tendant au prononcé de cette résiliation. Les locataires ont été solidairement condamnés au paiement de la somme de 8833,68 euros, correspondant au loyer et provisions pour charges impayées au 15 mars 2022 ; ils ont été autorisés à régler cette somme par versements mensuels de 110 euros.
Le 7 mars 2023, la SA TISSERIN HABITAT a fait délivrer par acte d'huissier de justice un nouveau commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 15.143,03 euros.
Par acte signifié le 29 juin 2023, la SA TISSERIN HABITAT a fait assigner [E] [T] et [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'HAZEBROUCK en vue d'obtenir le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, leur expulsion, et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 15.143,03 euros au titre d'un arriéré de loyer, outre une indemnité d'occupation jusqu'à libération complète des lieux, outre une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant [E] [T], [V] [K] et la SA TISSERIN HABITAT ;
Ordonné à [E] [T] et [V] [K] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement ;
À défaut de libération volontaire, ordonné l'expulsion de [E] [T] et [V] [K] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de payer de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
Débouté la SA TISSERIN HABITAT de sa demande tendant à la suppression du délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné solidairement [E] [T] et [V] [K] à payer à la SA TISSERIN HABITAT la somme de 11.018 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 8 mai 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 ;
Condamné [E] [T] et [V] [K] à payer à la SA TISSERIN HABITAT la somme de 1.571,37 au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 31 août 2023, et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus sir le bai