CHAMBRE 8 SECTION 4, 16 janvier 2025 — 23/05632
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/01/2025
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N° de MINUTE : 25/36
N° RG 23/05632 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIBE
Jugement (N° 23/00329) rendu le 23 Novembre 2023 par le Tribunal de proximité de Montreuil Sur Mer
APPELANTE
Madame [R] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laetitia Bonnard Plancke, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/004903 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE
Madame [C] [T]
née le 03 Août 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Fabrice Chivot, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 03 décembre 2024 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2024
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Par acte sous seing privé du 29 mai 2020, prenant effet au 1er juin 2020, Mme [C] [T] a donné à bail à Mme [R] [F] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennent un loyer mensuel de 950 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2022, Mme [C] [T] a donné congé avec offre de vente à Mme [R] [F], pour la date du 31 mai 2023.
Mme [R] [F] a fait assigner Mme [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10]-sur-Mer, par acte du 28 avril 2023, demandant au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 de :
Constater le caractère frauduleux du congé vente en date du 30 novembre 2022, considérant l'offre de prix manifestement excessive,
Déclarer ledit congé vente nul,
Condamner Mme [C] [T] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral,
Condamner Mme [C] [T] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du 23 novembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté l'absence de caractère frauduleux du congé avec offre de vente notifié le 30 novembre 2022 par Mme [C] [T] à Mme [R] [F],
Validé ledit congé,
Dit que Mme [R] [F] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à compter du 1er juin 2023,
Condamné Mme [R] [F] aux dépens et à payer à Mme [C] [T] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 décembre 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Mme [R] [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 23 novembre 2023 du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer,
Constaté le caractère frauduleux du congé avec offre de vente notifié le 30 novembre 2022 par Mme [C] [T] à Mme [R] [F],
Déclaré ledit congé vente nul,
Condamner Mme [C] [T] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral,
Condamner Mme [C] [T] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, Mme [C] [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamner Mme [R] [F] aux dépens, dont distraction au profit de Maître BIERNACKY, avocat, et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la validité et le caractère frauduleux du congé vente
Le contrat de location est en l'espèce soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ; dans le c