CHAMBRE 8 SECTION 4, 16 janvier 2025 — 23/05482

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 16/01/2025

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N° de MINUTE : 25/34

N° RG 23/05482 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHT4

Jugement (N° 11-23-330) rendu le 10 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANT

Monsieur [G] [Y]

né le 01 Janvier 1962 au Maroc

de nationalité Marocaine

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Antoine Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/004869 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMÉ

Monsieur [L] [L]

né le 28 Août 1962 à [Localité 6] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me David Brouwer, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 03 décembre 2024 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2024

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Par acte sous seing privé du 1er octobre 2020, Mr [L] [L] a donné à bail à Mr [G] [Y], pour une durée d'un an, un appartement meublé sis [Adresse 5] à [Localité 8], moyennent un loyer mensuel de 620 euros hors charges.

Par courrier recommandé du 9 mai 2022, le bailleur a signifié au preneur la non-reconduction du bail au terme de celui-ci.

Par acte signifié le 12 avril 2023, Mr [L] [L] a fait assigner Mr [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DUNKERQUE en vue de :

Constater que Mr [L] [L] et l'ensemble des autres occupants du logement sont devenus des occupants sans droit ni titre,

Constater la régularité de la procédure de congédiement mise en 'uvre par Mr [L] [L],

Ordonner son expulsion, et celle de tous les occupants de leur chef des lieux, ave assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin,

Le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer contractuel majoré des charges, soit la somme de 620 euros jusqu'à libération complète des lieux,

Le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, comprenant le coût du congé.

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 10 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a :

Validé les effets du congé pour non-reconduction, délivré le 9 mai 2022 par Mr [L] [L], à compter du 1er octobre 2022 ;

Dit que Mr [G] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] à [Localité 8] à compter de cette date ;

Constaté que Mr [G] [Y] a quitté le logement ;

Fixé l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er octobre 2022, à la somme de 620 euros jusqu'à la libération effective des lieux ;

Condamné Mr [G] [Y] à payer à Mr [L] [L] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mr [G] [Y] aux dépens ;

Rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Mr [G] [Y] a interjeté appel de cette décision par l'intermédiaire de son conseil par déclaration du 12 décembre 2023 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Mr [G] [Y] demande à la cour de :

Prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance qui aurait été délivré le 12 avril 2023, pour violation du principe du contradictoire et des règles relatives aux significations des actes,

Constater que Mr [G] [Y] a quitté le logement et remis les clés le 6 avril 2023, et qu'il s'est acquitté de l'intégralité des loyers jusqu'au 30 avril 2023,

Annuler le jugement rendu le 10 octobre 2023

En tout état de cause

Infirmer la décision en toutes ses dispositions,

Débouter Mr [L] [L] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner Mr [L] [L] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi de 1991 ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifié