CHAMBRE 8 SECTION 4, 16 janvier 2025 — 23/05480

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 16/01/2025

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N° de MINUTE : 24/35

N° RG 23/05480 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHTX

Jugement (N° 1122001349) rendu le 30 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens

APPELANTE

Madame [V] [R]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2024/00309 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

Etablissement Public Pas de Calais Habitat Office Public de L'Habitat, établissement public local à caractère industriel et commercial, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Benjamin Le Rioux, avocat au barreau d'Arras

DÉBATS à l'audience publique du 03 décembre 2024 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2024

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Par acte sous seing privé du 7 février 2020, prenant effet au 12 février 2020, la SA OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAS DE CALAIS HABITAT a donné à bail à Mme [V] [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennent un loyer mensuel de 730.02 euros, charges incluses.

Par acte du 20 juillet 2022, la SA OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAS DE CALAIS HABITAT a fait signifier à Mme [V] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 504.67 euros.

Par acte signifié le 4 novembre 2022, la société bailleresse a fait assigner Mme [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LENS en vue d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail ainsi que son expulsion, la condamnation au paiement de la somme de 9441,95 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges et d'une indemnité d'occupation mensuelle, outre une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Suivant jugement en date du 30 novembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :

Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 septembre 2022,

Condamné Mme [V] [R] à payer à la SA OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAS DE CALAIS HABITAT la somme de 9441,95 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges arrêtés au 09 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022 sur la somme de 504,67 euros et à compter du jugement pour le surplus,

Autorisé Mme [V] [R] à s'acquitter de cette somme en 35 mensualités de 250 euros chacun et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêt,

Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,

Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

Dit que toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception justifiera :

Que la clause résolutoire retrouve son plein effet

Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible

Qu'à défaut pour Mme [V] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAS DE CALAIS HABITAT puisse faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,

Que Mme [V] [R] soit condamnée à verser à la SA OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAS DE CALAIS HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective