CHAMBRE 1 SECTION 1, 16 janvier 2025 — 23/05459
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/01/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 23/05459 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHR5
Jugement (N° 11-23-0037)
rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
né le 11 avril 1998 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/2023/004270 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]
représenté par Me Stéphanie Dumetz, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SASU Cars Line
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 janvier 2024 à l'étude de l'huissier
DÉBATS à l'audience publique du 09 septembre 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 14 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 août 2024
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Le 15 octobre 2022, M. [Z] [Y] a acquis de la SASU Cars Line ('la société Cars Line') un véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle 206, provisoirement immatriculé [Immatriculation 11], n° de série VF32CHFXA41832487, mis pour la première fois en circulation en septembre 2001 et affichant 73 000 kilomètres au compteur, moyennant la somme de 2 890 euros.
Par acte du 20 avril 2023, M. [Z] [Y] a fait assigner la société Cars Line devant le tribunal judiciaire d'Arras aux fins, notamment, d'obtenir la résolution judiciaire de la vente litigieuse sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 janvier 2024, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de l'infirmer et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la nullité de la vente intervenue entre les parties,
- condamner la société intimée à lui restituer la somme de 2 890 euros correspondant au prix d'achat du véhicule,
- ordonner à cette dernière de venir récupérer le véhicule à ses frais au [Adresse 2] à [Localité 10], dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision,
- dire qu'à défaut pour la société Cars Line d'avoir récupéré le véhicule litigieux passé ce délai, il pourra le céder pour destruction,
- condamner la société Cars Line à lui verser les sommes suivantes :
*450 euros au titre des frais d'expertise, avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2023,
*1 600 euros au titre du trouble de jouissance du 7 décembre 2022 au 16 avril 2023,
*10 euros par jour à compter du 17 avril 2023 jusqu'à sa complète indemnisation au titre du trouble de jouissance,
*1 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
*2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ses conclusions pour le détail de ses prétentions et moyens.
La société Cars Line, à qui la déclaration d'appel a régulièrement été signifiée par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024 déposé en l'étude de celui-ci, n'a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la garantie des vices cachés
M. [Y] soutient principalement que la défaillance du système de freinage ayant été attestée par l'expert mandaté aux fins de réalisation d'une expertise amiable, le véhicule litigieux est impropre à sa destination. Dès lors, il précise que s'il en avait été informé, il n'aurait pas acquis ledit véhicule.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du même code ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En vertu de l'article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est constant qu'il appartient à l'acquéreur qui invoque la garantie des vices cachés d'en rapporter la preuve ; qu'à cet égard, si tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, le juge, hormis les cas où la loi en dispose autrement, ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (Cass. 3ème civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278). Il en résulte que les constatations du rapport d'expertise, qui ne peuvent se suffire à elles-mêmes, doivent être corroborées par d'autres éléments du dossier.
En l'espèce, lors de la vente intervenue le 15 octobre 2022, M. [Y] s'est fait remettre le procès-verbal de contrôle technique du véhicule litigieux, en date du 30 septembre 2022, qui relève les défaillances mineures suivantes :
'-5.3.3.a.1 : TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE [Localité 9], TRIANGLES ET [Localité 6] DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG ;
-6.1.1.c.1. : ETAT GENERAL DU CHÂSSIS : Corrosion AVG, ARD, ARG ;
-6.2.1.a.1. : ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD'.
Malgré ce contrôle technique favorable, M. [Y] relate dans ses écritures avoir rencontré des difficultés lors d'une sortie sur autoroute seulement trois jours après avoir acquis le véhicule litigieux, soit le 18 octobre 2022, s'étant manifesté par l'allumage des voyants moteur et de frein et la pédale de frein devenue molle et ne répondant presque plus.
Il justifie avoir alors adressé un message sms au vendeur le jour même en expliquant que : 'Depuis ce soir, le voyant freins a main ne cesse de s'activer en clignotant (visiblement le liquide de frein manquant ') et le voyant moteur est toujours allumé... Comment peut on faire ''. Il lui a également fait part de son inquiétude dans un message envoyé le lendemain, soit le 19 octobre 2022, dans les termes suivants : 'Bonjour, désolé d'insister mais j'ai peur que le véhicule se dégrade en roulant, pensez-vous qu'il soit possible de faire quelque chose avant la fin de semaine ' Merci bonne journée'. Après avoir reçu une réponse du vendeur lui demandant le carburant qu'il avait utilisé pour le véhicule, M. [Y] a répondu : 'Bonjour merci pour le retour, du 95 e10, j'ai vu que c'était bon pour toutes voitures en mises en circulation après 2000. Concernant le voyant freins à main, vous avez des pistes ''. Le vendeur est revenu vers lui le 25 octobre 2022 : 'Bonjour, nous avions un soucis de portable désolé. Pour le voyant frein un mail (sic) c'est sûrement un dysfonctionnement électronique à voir si le voyant persiste rappellez moi fin de semaine pour qu'on convienne d'un rendez vous'.
La cour constate, à la lecture des messages suivants, que la difficulté a effectivement persisté sans que le vendeur ne se manifeste ou réponde franchement aux multiples relances et sollicitations de M. [Y] qui lui a pourtant signalé dans un message du 3 novembre 2022 que la situation se dégradait : 'Bonsoir, est-il possible que je passe samedi pour réglé le souci du voyant frein à main sur la 206 ' J'ai contrôle le liquide de frein et il semble vide. Ca m'inquiète un peu... Peut être une fuite ' Apparemment pour en remettre il faut faire une manip spéciale (mettre sous pression) donc je préfère vraiment voir ça avec vous. Concernant le voyant moteur, il a disparu donc RAS Merci, bonne soirée/journée)'.
C'est dans ces circonstances que M. [Y] a sollicité l'intervention d'un expert en la personne de M. [N], dont les constatations effectuées contradictoirement sont reprises dans le rapport d'expertise dressé le 26 janvier 2023. Parmi les désordres relevés, l'expert relève notamment une corrosion importante des tuyaux de freins rigides situés sous la partie conducteur. Il explique ensuite avoir exercé une pression sur la pédale de frein du véhicule litigieux et avoir remarqué un jet de liquide qui s'échappait de la partie corrodée, déduisant ainsi qu'il s'agissait du liquide de frein contenu dans le circuit hydraulique.
L'expert souligne alors qu' : 'au vu de la corrosion présente sur tuyau rigide, cette dernière était présente et visible lors du contrôle technique, cette observation aurait dû être mentionnée sur le PV N°22068896 du centre auto sécurité considéré comme DEFAILLANCE MAJEURE. Cette défaillance aurait dû déclencher une contre visite avec obligation de réparation'. Il conclut donc à l'impropriété du véhicule litigieux, voire à sa dangerosité, ce constat étant corroboré par la société LB Expertises, représentant les intérêts de la SASU [H] ayant réalisé le contrôle technique, qui confirme la réalité des désordres dans un courrier adressé à M. [N] le 8 décembre 2023 et ajoute que le contrôleur technique est passé à côté de son contrôle, que le véhicule aurait dû être placé en contre-visite et qu'il est dangereux et impropre à son usage (pièce n° 15).
En tout état de cause, la cour constate à la lecture des conclusions de l'expert qu'à l'issue des opérations d'expertise, la société intimée a proposé, par l'intermédiaire de son gérant, M. [C], de remplacer les quatre pneus, l'échappement ainsi que le tuyau de frein.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [Y], acheteur profane, n'a pu avoir connaissance avant la vente du désordre affectant le système de frein, élément de sécurité du véhicule dès lors, d'une part, que ce désordre, caché, n'a pu être été observé à l'occasion de l'expertise amiable que lorsque le véhicule litigieux a été placé sur un pont élévateur et, d'autre part, qu'il s'était fait remettre un procès-verbal de contrôle technique favorable.
En outre, il convient de souligner qu'en proposant d'effectuer les réparations mentionnées ci-dessus, la société intimée a reconnu l'existence de ces désordres qu'elle n'a pas contestés ni devant le juge de première instance ni devant la cour, n'ayant manifestement pas estimé utile d'assurer sa défense devant ces juridictions.
Par conséquent, l'existence de vices affectant le véhicule et le rendant impropre à l'usage auquel il était attendu est suffisamment caractérisée et il est raisonnable de soutenir que M. [Y], s'il en avait connu l'existence, n'aurait pas fait cette acquisition.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande et de prononcer la résolution de la vente litigieuse sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur la demande d'indemnisation du trouble de jouissance
M. [Y] sollicite l'indemnisation du préjudice résultant du trouble de jouissance qu'il dit avoir subi dès lors qu'il n'a pas pu utiliser son véhicule, immobilisé depuis le mois de décembre 2022. Il soutient que la société Cars Line, vendeur professionnel, n'a pas pu ignorer le désordre affectant le véhicule antérieurement à sa vente.
Sur ce
Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant le bien (Cass. civ. 2ème, 30 mars 2000, n° 98-15.286).
En l'espèce, il est acquis au débat que la société Car line est un vendeur professionnel, de sorte qu'étant présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule, elle est tenue d'indemniser M. [Y] de l'intégralité du préjudice qu'il a subi du fait des défectuosités du véhicule ayant entraîné la résolution de la vente.
Il résulte des écritures de l'appelant, de son attestation figurant au dossier et des constatations de l'expert que le véhicule litigieux est immobilisé depuis le 7 décembre 2022, ce qui a naturellement contraint M. [Y], alors privé de la jouissance de son véhicule, à acheter une nouvelle voiture le 4 février 2023, selon facture versée aux débats.
Le préjudice de jouissance de M. [Y] étant établi entre le 7 décembre 2022 et le 4 février 2023, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes indemnitaires et de condamner la société intimée à lui verser la somme de 600 euros (10x60 jours) en indemnisation de ce préjudice, M. [Y] étant débouté du surplus de sa demande pour la période ultérieure.
Sur les autres demandes
L'issue du litige commande d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté M. [Y] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société intimée, outre aux dépens de première instance et d'appel, à verser à ce dernier, en plus de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, celle de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en ce compris les frais d'expertise amiable.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle 206, provisoirement immatriculé [Immatriculation 11], n° de série VF32CHFXA41832487, intervenue le 15 octobre 2022 entre M. [Z] [Y] et la SASU Cars Line ;
Condamne la SASU Cars Line à payer à M. [Z] [Y] la somme de 2 890 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
Ordonne la restitution du véhicule d'occasion Peugeot, modèle 206, provisoirement immatriculé [Immatriculation 11], n° de série VF32CHFXA41832487, à la SASU Cars Line, aux frais de celle-ci ;
Condamne la SASU Cars Line à verser à M. [Z] [Y] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute M. [Z] [Y] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SASU Cars Line à payer à M. [Z] [Y], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse