TROISIEME CHAMBRE, 16 janvier 2025 — 23/03769
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 16/01/2025
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N° de MINUTE :25/14
N° RG 23/03769 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBZ7
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en date du 20 Juin 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et par Me Caroline Lenain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DEFENDEURS A L'INCIDENT
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2023/00920 du 11/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])
Organisme Apicil Prévoyance venant aux droits de la Société Gresham pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et par Me Pouya Amiri, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SARL Tesa Assurances
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me François Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué et par Me Céline Lemoux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SAS Mk Energies
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué et par Me Elodie Seurat avocat au barreau de Reims, avocat plaidant
SAS Entoria
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Charles Calimez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué et par Me Dimitri Coudreau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SAS Squadra exerçant sous le nom commercial Axelliance
Société radiée le 15 octobre 2019
Fusion absorption avec la SAS Entoria
Défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéfanie Joubert
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 16 octobre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 12/12/2024
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EXPOSE DE L'INCIDENT :
Vu le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune qui a :
1. dit que M. [K] [W] est le bénéficiaire du capital-décès dû au titre du contrat de prévoyance n°LG088068P3CA souscrit par M. [T] [W]
2. condamné la société Gresham à payer à M. [K] [W] la somme de 317'383,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019
3. débouté M. [K] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
4. débouté Mme [M] [I] de sa demande de libération des fonds
5. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
6. condamné la société Gresham aux dépens
7. condamné la société Gresham à payer à M. [K] [W] la somme de 2'200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
8. rejeté la demande d'indemnité de procédure présentée par la société MK Energies
9. ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Vu la déclaration du 10 août 2023 par laquelle Mme [M] [I] a formé appel de ce jugement, en limitant sa critique aux chefs du jugement numérotés 1, 2, 4 et 5 ci-dessus.
Vu les conclusions d'incident du 9 septembre 2024 par lesquelles M. [K] [W] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société Entoria le 4 juillet 2024 et de condamner la société cette dernière aux entiers dépens de l'incident.
La société Entoria n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 910 du même code dispose que l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911-1 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les cas d'«'irrecevabilité des conclusions en application de l'article 909 et 910'».
En l'espèce, les pièces de procédure révèlent que :
- Mme [I], appelante, a notifié ses conclusions le 14 novembre 2023
- M. [W], intimé, a conclu le 14 février 2024
- la société Entoria a notifié ses conclusions le 4 juillet 2024 pour demander la confirmation du jugement dont appel.
Les conclusions de la société Entoria sont ainsi postérieures à l'expiration du délai de trois mois ayant couru à compter du 14 novembre 2023, ce qu'elle reconnaît d'ailleurs.
Il en résulte que ces