CHAMBRE 8 SECTION 4, 16 janvier 2025 — 23/03252
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/01/2025
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N° de MINUTE : 60/25
N° RG 23/03252 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U755
Jugement (N° 22/10750) rendu le 05 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SA SMA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian Hanus, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Julie Faizende, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [N] [H]
né le 14 Avril 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Xavier Raes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [W] [Z]
née le 26 Mars 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
Chez sa mère Mme [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 septembre 2023 à étude
DÉBATS à l'audience publique du 03 décembre 2024 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2024
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Par acte sous seing privé du 28 septembre 2020, prenant effet au 7 octobre 2020, Mr [P] [D] et Mme [G] [X] [A], représentés par leur mandataire la société NEXITY LAMY, ont donné à bail à Mme [W] [Z] et Mr [N] [H] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennent un loyer mensuel de 632 euros.
Le mandat de gestion « sérénité » du 4 avril 2019 conclu entre la société NEXITY LAMY et Mr [P] [D] et Mme [G] [X] [A] prévoit également une garantie des loyers et charges impayés dans la limite d'un certain montant, assurée par la société SMA.
Par suite d'impayés de loyers et charges, la société SMA a procédé à plusieurs règlements auprès de la société NEXITY LAMY venant en subrogation des bailleurs.
Par acte du 27 mai 2021, Mr [P] [D] et Mme [G] [X] [A] ont fait signifier à Mme [W] [Z] et Mr [N] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés et dus à la date du 8 mai 2021 pour un montant de 2.292,98 euros, ainsi qu'une mise en demeure de justifier de l'occupation du logement.
Par lettre du 5 septembre 2021, réceptionné le 9 septembre 2021, Mr [N] [H] a donné son congé auprès de la société NEXITY LAMY.
Par acte signifié les 27 et 28 janvier 2022, la société SMA a fait assigner Mme [W] [Z] et Mr [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LILLE aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes.
Suivant jugement du 30 mai 2022, le juge a ordonné la réouverture des débats et a invité la société SMA à produire le contrat la liant à la société NEXITY LAMY, mandataire des bailleurs dans le cadre de la garantie des impayés locatifs, permettant la subrogation ainsi qu'un exemplaire lisible du contrat de mandat entre les bailleurs et la société NEXITY LAMY leur assurant la prise en charge des impayés locatifs.
Suivant jugement en date du 5 juin 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Donné acte à la société SMA du désistement de sa demande d'expulsion formée à l'encontre de Mr [N] [H],
Constaté l'irrecevabilité des demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation au paiement d'indemnités d'occupation pour absence de qualité à agir,
Déclaré recevable l'action en paiement de la société SMA,
Condamné Mme [W] [Z] à payer à la société SMA la somme de 7.133,30 euros au titre des loyers et charges impayés du mois d'octobre 2021 au mois de juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Débouté la société SMA de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mr [N] [H],
Condamné in solidum Mme [W] [Z] et Mr [N] [H] aux dépens et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SMA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 juillet 2023, dans des conditions de forme et de délais qui