CHAMBRE 8 SECTION 4, 16 janvier 2025 — 23/03109
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/01/2025
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N° de MINUTE : 6/25
N° RG 23/03109 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7P5
Jugement (N° 22/07851) rendu le 22 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
APPELANTE
Madame [S] [D]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Elsa Rener, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/001239 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE
EPIC Partenord Habitat
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandra Vansteelant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 novembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Colliere, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Colliere, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 octobre 2024
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Par acte sous seing privé du 24 janvier 2020, l'Office public de l'habitat du Nord Partenord Habitat (ci-après Partenord Habitat) a donné à bail à Mme [S] [D] un local à usage d'habitation situé [Adresse 8] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 452,06 euros, outre une provision sur charges de 220,58 euros.
Par acte signifié le 28 octobre 2022, Mme [D] a fait assigner Partenord Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lille en vue d'obtenir sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au trouble anormal causé par les travaux de rénovation de la résidence, en réparation de son préjudice lié au trouble de jouissance subi dans le logement et en réparation de son préjudice d'anxiété lié à la présence d'amiante dans le logement, outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement en date du 22 mai 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Rejeté les demandes présentées par Mme [D] ;
Rejeté la demande présentée par Partenord Habitat au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [D] aux dépens effectivement exposés par Partenord Habitat ;
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Mme [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 juillet 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande présentée par Partenord Habitat au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2024, Mme [D] demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
En conséquence,
Condamner Partenord Habitat à lui payer les sommes de ;
3 000 euros en raison de son préjudice pour le trouble anormal causé par les travaux de rénovation de la résidence ;
3 000 euros en raison de son préjudice pour le trouble de jouissance qu'elle subit dans son logement ;
3 000 euros en réparation de son préjudice pour l'anxiété liée à la présence d'amiante dans son logement ;
Y ajouter :
Condamner Partenord Habitat aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2024, Partenord Habitat demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
dire que le préjudice de jouissance ne saurait excéder une somme mensuelle de 57,37 euros par mois sur une durée qui ne saurait être supérieure à deux mois ;
Condamner Mme [D] aux dépens et à lui payer la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Les moyens soutenus par les parti