CHAMBRE 8 SECTION 4, 16 janvier 2025 — 23/02877

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 16/01/2025

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N° de MINUTE : 7/25

N° RG 23/02877 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6YN

Jugement (N° 11-22-708) rendu le 25 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]

APPELANT

Monsieur [X], [B], [N] [H]

né le 10 Octobre 1964 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/005030 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMÉE

SCI Atlas Immobilier

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 19 novembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Colliere, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Colliere, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 octobre 2024

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Par acte sous seing privé du 29 juillet 2023, la SCI Atlas Immobilier a donné à bail à M. [X] [H] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennent un loyer mensuel de 534 euros hors charges.

Par acte signifié le 1er juin 2022, M. [H] a fait assigner la SCI Atlas Immobilier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Valenciennes en vue d'obtenir sa condamnation sous astreinte à procéder aux travaux imposés par un arrêté préfectoral du 4 janvier 2022 ayant déclaré le logement insalubre, une dispense de paiement des loyers, la condamnation de la société bailleresse à lui payer des dommages et intérêts en raison de son trouble de jouissance, d'une part, et, d'autre part, en raison de son préjudice moral, la compensation judiciaire des créances respectives, outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Suivant jugement en date du 25 avril 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :

Accueilli l'exception d'inexécution soulevée par M. [H] à compter du 9 novembre 2021 ;

Condamné la SCI Atlas Immobilier à effectuer les travaux imposés par l'arrêté préfectoral de traitement de l'insalubrité ;

Condamné la SCI Atlas Immobilier à payer à M. [H] la somme de 1 064 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

Condamné M. [H] à payer à la SCI Atlas Immobilier la somme de 13 982 au titre des loyers impayés ;

Ordonné la compensation des créances ;

Débouté les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SCI Atlas Immobilier aux dépens ;

Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 juin 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant le jugement en ce qu'il a :

Condamné la SCI Atlas Immobilier à payer à M. [H] la somme de 1 064 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

Ordonné la compensation des créances ;

Débouté les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, M. [H] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Condamné la SCI Atlas Immobilier à payer à M. [H] la somme de 1 064 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

Ordonné la compensation des créances ;

Débouté les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Constatant l'absence de décence du logement et l'exception d'inexécution consécutive,

Condamner la SCI Atlas Immobilier au paiement de la somme de 25 632 correspondants à une somme de 534 (montant mensuel du loyer) du 1er janvier 2018 au 1er janvier