CHAMBRE 8 SECTION 4, 16 janvier 2025 — 23/02857
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/01/2025
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N° de MINUTE : 10/25
N° RG 23/02857 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6V3
Jugement (N° 11-22-464) rendu le 11 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer
APPELANT
Monsieur [S] [O]
né le 16 Février 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie Ritaine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/002094 du 17/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur [V] [I]
né le 30 Août 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 novembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Colliere, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Colliere, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 octobre 2024
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Par acte sous seing privé du 31 août 2020, prenant effet au 16 septembre 2020, M. [I] a donné à bail à M. [S] [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennent un loyer mensuel de 590 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Par acte séparé du même jour, M. [H] [O] s'est porté caution solidaire du locataire.
Par acte du13 juin 2022, M. [I] a fait signifier à M. [S] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés.
Par acte signifié le 19 août 2022, M. [I] a fait assigner M. [S] [O] et M. [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer en vue d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail, leur condamnation au paiement de la somme de 2 017,69 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges, la condamnation de M. [S] [O] à lui payer la somme de 209,50 euros au titre des dégradations locatives et la somme de 1 770 euros au titre du préjudice de jouissance, outre une somme de 455 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement en date du 11 mai 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Condamné solidairement M. [S] [O] et M. [H] [O] à payer à M. [I] la somme de 1 427,69 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 590 euros, au titre des arriérés de loyers et charges, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 088 euros à compter du 13 juin 2022 et pour le surplus à compter du jugement ;
Condamné M. [S] [O] à payer à M. [I] la somme de 284,66 euros au titre du reliquat de loyer de septembre 2020 ;
Condamné M. [S] [O] à payer à M. [I] la somme de 173,94 euros au titre des charges récupérables ;
Débouté M. [I] de sa demande en paiement au titre des dégradations locatives ;
Débouté M. [I] de sa demande indemnitaire ;
Débouté M. [S] [O] de sa demande indemnitaire ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de compensation des sommes dues ;
Autorisé M. [S] [O] à s'acquitter des condamnations mises à sa charge en 19 mensualités ;
Rejeté toute demande des parties au titre des frais irrépétibles ;
Condamné solidairement M. [S] [O] et M. [H] [O] aux dépens ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Rappelé l'exécution provisoire de la décision.
M. [S] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 juin 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de compensation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, M. [S] [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de compensation ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation