CHAMBRE 8 SECTION 4, 16 janvier 2025 — 23/02692

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 16/01/2025

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N° de MINUTE : 9/25

N° RG 23/02692 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6FN

Jugement (N° 22/000313) rendu le 06 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]

APPELANTE

Madame [J] [S]

née le 26 Mai 1991 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Raphaël Ekwalla-Mathieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023004186 du 17/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMÉ

Monsieur [E] [F]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 19 novembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Colliere, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Colliere, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 octobre 2024

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Par acte sous seing privé du 15 mai 2015, M. [F] a donné à bail à Mme [J] [S] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8] moyennent un loyer mensuel de 600 euros, outre 30 euros de provision sur charges.

M. [K] [S] et Mme [Y] [S] se sont portés cautions solidaires de la locataire.

Par acte du 26 octobre 2020, M. [F] a fait signifier à Mme [J] [S] un congé pour motif légitime et sérieux prenant effet à la date du 19 mai 2021.

M. [F] a par la suite fait assigner Mme [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lille en vue d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail par l'effet du congé donné ainsi que son expulsion, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération complète des lieux, outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Suivant jugement en date du 6 février 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :

Ordonné la résiliation du bail ;

Dit qu'à défaut pour Mme [J] [S] ainsi que tout occupant de son chef d'avoir libéré les lieux dans les deux mois suivant le commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin est avec l'assistance de la force publique ;

Condamne solidairement Mme [S], M. [K] [S] et Mme [Y] [S] à verser à M. [F] une indemnité d'occupation mensuelle de 630 euros à compter du jugement et jusqu'à complète libération des lieux ;

Condamné in solidum Mme [S], M. [K] [S] et Mme [Y] [S] aux dépens et à payer à M. [F] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 juin 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, Mme [J] [S] demande à la cour de :

Infirmer le jugement ;

Statuant à nouveau,

Annuler le congé délivré le 26 octobre 2020 ;

Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner M. [F] à payer à Me Raphaël Ekwalla-Mathieu la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant entendu que celui-ci reconnaît en conséquence renoncer à la contribution de l'Etat.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, M. [F] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs en validant le congé du bail pour faute ;

Ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [J] [S], si besoin est avec l'assistance de la force publique ;

La condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuel équivalente au montant du loyer et des charges courantes à compter du jugement et jusqu'à complète libération des lieux

Condamner Mme [J] [S] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux con