CHAMBRE 8 SECTION 4, 16 janvier 2025 — 23/02547
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/01/2025
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N° de MINUTE : 8/25
N° RG 23/02547 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5WT
Jugement (N° ) rendu le 10 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANTS
Madame [E] [H]
née le 16 Août 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [T] [B]
né le 03 Août 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Garance Geoffroy, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉS
Monsieur [V] [X]
né le 09 Mai 1980 à [Localité 10] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [F] épouse [X]
née le 02 Novembre 1978 à [Localité 6] (62)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 novembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Colliere, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Colliere, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 octobre 2024
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Par acte sous seing privé du 27 septembre 2016, prenant effet au 1er octobre 2016, M. [V] [X] et Mme [E] [X] ont donné à bail à M. [T] [B] et Mme [E] [H] une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] moyennent un loyer mensuel de 700 euros, puis de 704,59 euros à compter du 1er octobre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 17 mars 2022, les bailleurs ont délivré congé à leurs locataires en invoquant l'existence de motifs légitimes et sérieux.
Par acte signifié le 12 septembre 2022, M. [B] et Mme [H] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en vue de voir constater que le congé n'est pas opposable à Mme [H], prononcer la nullité du congé en l'absence de motifs légitimes et sérieux, la condamnation des bailleurs à leur verser des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et pour résistance abusive, outre une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement en date du 10 mai 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Dit que le congé notifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mars 2022 à M. [B] n'est pas opposable à Mme [H] ;
Déclaré valide le congé notifié à M. [B] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mars 2022 ;
Dit que, concernant M. [B], le bail a pris fin le 30 septembre 2022 et n'est pas reconduit postérieurement à cette date ;
Ordonné la restitution du logement donné à bail ou à défaut de délaissement, l'expulsion de corps et de biens de M. [B] et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est ;
Condamné M. [B] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2022, d'un montant de 704,59 euros par mois, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Débouté M. [B] et Mme [H] de toutes leurs demandes ;
Condamné M. [B] et Mme [H] aux dépens et à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
M. [B] et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 juin 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Mme [H] et M. [B] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement, sauf en en qu'il a dit que le congé notifié à Mme [H] ne lui est pas opposable ;
Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclarer sans objet la demande de résiliation du bail et d'expulsion au regard du congé donné par M. [B] et Mme [H] ;
Débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes ;
Condamner M. [X] à leur payer