CHAMBRE 8 SECTION 4, 16 janvier 2025 — 23/02528

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 16/01/2025

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N° de MINUTE : 25/32

N° RG 23/02528 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5VB

Jugement (N° 21-000623) rendu le 28 Avril 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANT

Monsieur [C] [V]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

INTIMÉES

Madame [G] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, substitué par Me Margot Montagne, avocat au barreau de Dunkerque

SA Import 4U

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, substitué par Me Margot Montagne, avocat au barreau de Dunkerque

DÉBATS à l'audience publique du 19 novembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Colliere, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Colliere, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 novembre 2024

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Par acte sous seing privé du 30 janvier 2016, M. [C] [V] a donné à bail à Mme [G] [Z] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 690 euros, outre 60 euros de provision sur charges.

Par écrit du 30 décembre 2016, le bailleur a donné son accord pour que sa locataire sous-loue une partie de l'appartement à la SAS Import4U pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 septembre 2019. Mme [Z] a mis en demeure M. [V] de faire procéder aux travaux de mise aux normes électriques et sanitaires de l'immeuble et de lui rembourser le coût de remplacement de son matériel informatique professionnel endommagé à la suite d'une surtension électrique.

Par nouveau courrier du 9 janvier 2021, Mme [Z] a mis en demeure M. [V] de produire les justificatifs de l'utilisation des provisions sur charges versées.

Saisi par Mme [Z], le conciliateur de justice du ressort du tribunal judiciaire de Dunkerque a constaté l'échec de la conciliation le 18 mars 2021.

Le 29 mars 2021, le préfet du Nord a pris un arrêté portant mise en demeure de faire cesser un danger ponctuel imminent pour la santé et la sécurité des occupants dans un délai d'un mois.

Par acte signifié le 28 juillet 2021, Mme [Z] et la SAS Import4U ont fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dunkerque en vue d'obtenir la condamnation sous astreinte de M. [V] de réaliser des travaux au sein du logement suivant les préconisations de l'arrêté préfectoral du 29 mars 2021, à leur payer des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, au titre du remboursement des ordinateurs « grillés », de la perte de chiffre d'affaires, du remboursement de l'avis technique Socotec et du remboursement des provisions sur charges, outre une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Suivant jugement en date du 28 avril 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :

Dit que la note transmise par le conseil des demandeurs et la pièce lui étant annexée sont exclues des débats ;

Dit irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] en réparation de son préjudice de jouissance du 30 janvier 2016 jusqu'au 27 juillet 2018 ;

Ordonné à M. [V] de réaliser les travaux suivants dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement :

Rendre fonctionnelles les aérations des pièces de service de l'appartement en intégrant la contrainte de la présence de la chaudière,

Rechercher et remédier aux causes de l'humidité dans la salle de bains du logement et sur le mur du couloir,

Remplacer ou réparer les menuiseries extérieures de l'ensemble de l'immeuble côté cour qui provoquent la chute de matériaux ;

Réduit à compter du jugement et jusqu'à la réalisation complète des travaux susvisés le montant du loyer à la somme mensuelle de 500 euros, la provision sur charges demeurant inchangée et devant être ré