CHAMBRE 1 SECTION 1, 16 janvier 2025 — 22/05019

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 16/01/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 22/05019 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR2K

Jugement (N° 20/00198)

rendu le 09 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer

APPELANT

Monsieur [S] [K]

né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 16]

[Adresse 17]

[Localité 16]

représenté par Me Françoise Cambrai, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [V] [K] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 16]

[Adresse 9]

[Localité 16]

représentée par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 30 septembre 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 21 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 septembre 2024

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[P] [K], né le [Date naissance 18] 1937 à [Localité 22] (Somme) et [W] [F], son épouse, née le [Date naissance 13] 1929 à [Localité 16] (Pas-de-Calais), sont décédés respectivement les [Date décès 2] 2015 et [Date décès 7] 2017, laissant pour leur succéder leurs enfants :

- Mme [V] [K] épouse [E],

- M. [S] [K].

Les défunts, qui étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu le 21 septembre 1959 par Maître [R], notaire à [Localité 19], avaient consenti à leurs enfants, par acte de donation-partage reçu le 25 juin 2013 par Maître [X], notaire à [Localité 21], une donation en avance d'hoiries.

L'actif de leurs successions comprend :

- un terrain à bâtir situé à [Adresse 30], cadastré A n° [Cadastre 14] pour une contenance de 6 a 10 ca,

- un terrain à aménager situé à [Adresse 28], cadastré AC n° [Cadastre 15] pour 66 a 76 ca et AC n° [Cadastre 3] pour 78 a 60 ca,

- des droits indivis de moitié sur une parcelle de terre située à [Localité 25], cadastrée ZB n° [Cadastre 5] pour 18 a 86 ca,

- des avoirs bancaires au [23].

Les héritiers ne sont pas parvenus à s'accorder sur les modalités de partage des successions de leurs parents.

Par acte d'huissier du 28 décembre 2019, Mme [V] [K] épouse [E] a fait assigner M. [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer.

Par jugement du 9 septembre 2022, ce tribunal a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [P] [K] et de [W] [F] et de la communauté ayant existé entre eux ;

- désigné, pour y procéder, le président de la chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais avec faculté de délégation, à l'exception de Me [X], notaire à [Localité 19] [...] ;

- dit que Mme [E] était titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de son père défunt pour la période allant du [Date naissance 1] 1978 au 17 juillet 1982 ;

- dit que cette créance serait liquidée selon la valeur du SMIC à la date du partage ;

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de créance de salaire différé formée par M.'[K] ;

- dit que Mme [E] était redevable d'un fermage sur la parcelle située à [Localité 16], cadastrée section AC n° [Cadastre 3] pour 78 a 60 ca ;

- dit qu'il appartiendrait au notaire désigné de déterminer le montant de ce fermage ;

- condamné Mme [E] à verser la somme de 262 euros à la succession de ses défunts parents [...] ;

- donné acte à Mme [E] de ce qu'elle acceptait que le capital obsèques versé par le RSI soit réintégré à la masse à partager de la succession de sa mère ;

- débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

- dit que les dépens pourraient être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

M. [K] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 septembre 2024, demande à la cour, au visa des articles L. 321-13 et suivants du code rural, des articles 815, 778, 1991