CHAMBRE 1 SECTION 1, 16 janvier 2025 — 22/01152
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/01/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01152 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEXO
Jugement (N° 21/01475)
rendu le 06 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [P] [E]
né le 11 février 1944 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Emilie Guillemant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Le [Adresse 8] représenté par son syndic la SARL Vacherand Immobilier
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie Cheval, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué à l'audience par Me Asma Bair, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 19 février 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 janvier 2024
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M. [P] [E] est propriétaire de l'appartement n° 421 au sein de la résidence Elégance située [Adresse 4]), soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Sa demande tendant à être autorisé à poser un climatiseur sur sa terrasse a été rejetée par la résolution n° 14 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 20 mai 2019.
Constatant néanmoins la pose d'un climatiseur et de récupérateurs d'eau de pluie sur la terrasse et le balcon de M. [E], le [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Vacherand Immobilier, a, par acte du 23 février 2021, assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d'obtenir le retrait sous astreinte des installations litigieuses.
Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
- condamné M. [E] à procéder, ou à faire procéder, à ses frais, dans les 45 jours suivant la signification de la décision, à l'enlèvement :
- de l'unité externe, de la goulotte et de toutes les alimentations correspondant à l'unité externe de climatisation installée sur la terrasse avant de l'appartement n° 421 de la résidence Elégance située [Adresse 3] (Nord) ;
- des deux cuves, des gaines et boîtes métalliques reliées aux évacuations d'eau du toit et de tout élément constitutif de l'installation de récupération d'eaux pluviales en place sur le balcon arrière de l'appartement n° 421 de la résidence Elégance située [Adresse 3] (Nord) ;
- condamné M. [E], à défaut d'une telle exécution dans les 60 jours suivant la signification de la décision, à une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à l'accomplissement effectif des travaux ordonnés, à charge pour lui d'en faire la preuve, ou dans la limite de quatre mois ;
- condamné M. [E] aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions récapitulatives remises le 19 mai 2023, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à le voir :
- condamner à retirer le système de climatisation installé sur son balcon dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- condamner à retirer l'installation de récupération d'eau décrite dans le procès-verbal de constat d'huissier du 1er août 2019 de Maître [N], à savoir les deux cuves, les gaines métalliques et les boîtes métalliques reliées aux évacuations d'eau du toit dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- condamner, passé ce délai, à s'exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie