Chambre 2 A, 16 janvier 2025 — 24/01267

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 2 A

Texte intégral

Copie exécutoire à Me REINS

Copie par LS à l'intimée

le 16 janvier 2025

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 24/01267 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIVG

Minute n° : 9/2025

ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

La S.C.I. DK représentée par son gérant Monsieur [W] [V]

ayant siège [Adresse 2]

représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour

INTIMÉE :

La S.A.S. SJR RENOVATION prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

non représentée

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Sylvie SCHIRMANN, greffière, et lors de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu le conseil de l'appelante en ses explications à l'audience du 7 janvier 2025, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar en date du 7 mars 2024 dans le litige opposant la SCI DK à la SAS SJR Rénovation ;

Vu la déclaration d'appel de la SCI DK reçue au greffe par voie électronique le 22 mars 2024 ;

Vu l'avis du greffe du 3 janvier 2025 invitant l'appelant à s'acquitter du paiement de la contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

SUR CE :

A l'audience de mise en état du 7 janvier 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, le conseil de l'appelant a indiqué que ladite contribution ne serait pas réglée.

Il convient donc de constater que l'appelante n'a pas régularisé la contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, ni justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.

Il convient donc, en application de l'article 963 du code de procédure civile, de déclarer l'appel irrecevable et de condamner l'appelante aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel formé par la SCI DK irrecevable ;

Condamnons la SCI DK aux entiers dépens de l'instance d'appel.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,