Chambre 2 A, 16 janvier 2025 — 23/03724

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Texte intégral

Copie aux avocats

Copie aux parties par

lettre simple

Transmis par courriel

au médiateur

le 16 janvier 2025

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 23/03724 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFKR

Minute n° : 18/2025

ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [P] [T]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [M] [J] [S] [T]

demeurant [Adresse 4]

Madame [Y] [C] [O] [T]

demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour

Monsieur [W] [T]

demeurant [Adresse 1]

non représenté

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 Janvier 2025, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 septembre 2023 ;

Vu la déclaration d'appel effectuée par M. [P] [T] le 13 octobre 2023 par voie électronique ;

Vu l'acte d'assignation devant la cour d'appel signifié, par dépôt à l'étude, le 29 janvier 2024 à M. [W] [T], lui signifiant la copie conforme de la déclaration d'appel, du récepissé de cette déclaration d'appel et des conclusions d'appel et bordereau de communication de pièces du 11 janvier 2024 ;

Vu la requête aux fins d'expertise transmise par voie électronique le 2 septembre 2024 présentée par M. [P] [T] aux fins d'évaluer la valeur réelle des biens ayant fait l'objet d'une donation-partage le 21 juin 2001, y compris celui donné le 2 octobre 2000 et intégré dans ladite donation-partage ;

Vu l'acte de signification, par dépôt à l'étude, le 18 septembre 2024 à M. [W] [T], d'une copie des conclusions de Maître [G] du 2 septembre 2024 et bordereau de communication de pièces, de la requête précitée et de la convocation à l'audience d'incident du 11 novembre 2024 ;

Vu les conclusions sur incident transmises par voie électronique le 7 novembre 2024 par lesquelles M. [M] [T] et Mme [Y] [T] demandent au conseiller de la mise en état de rejeter la requête, débouter M. [P] [T] de toutes ses fins et conclusions et de le condamner à une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les conclusions de M. [P] [T] transmises par voie électronique le 4 décembre 2024 ;

Vu l'audience du 8 janvier 2025 au cours de laquelle le conseil de M. [M] [T] et Mme [Y] [T] a indiqué souhaiter répliquer aux conclusions précitées de M. [P] [T] et le conseiller de la mise en état a évoqué l'opportunité d'une médiation ;

MOTIFS

M. [W] [T] n'ayant pas constitué avocat, l'ordonnance sera rendue par défaut.

Le respect du principe de la contradiction impose de renvoyer l'affaire afin de permettre au conseil de M. [M] [T] et Mme [Y] [T], s'il le souhaite, de répliquer aux conclusions adverses.

Dans l'attente de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée, à savoir le 14 mai 2025, il convient en application des articles 785 alinéa 2 , 907 et 127-1 du code de procédure civile et 22-1 de la loi du 8 février 1995 d'enjoindre aux parties qui ont comparu (MM. [P] et [M] [T] et Mme [Y] [T]) de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste de la cour d'appel aux fins d'être informées sur le processus de médiation.

En cas d'accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation selon les modalités ci-dessous.

En effet, compte tenu de la nature et des circonstances du litige, une résolution amiable du litige est envisageable.

Cette décision est rendue sans préjudice des droits de M. [W] [T], lequel dispose de la faculté de requérir à tout moment une ordonnance lui rendant commune la présente décision afin de se joindre au processus de médiation judiciaire.

Il convient de réserver la demande ainsi que les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant avant-dire-droit, par défaut, publiquement, par décision mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

Faisons injonction à MM. [P] et [M] [T] et à Mme [Y] [T] de rencontrer Mme [R] [D], médiateur inscrit sur la liste de la cour d'appel de Colmar ([Adresse 2] ; [Courriel 6] ; 06 81 15 08 19) ;

Donnons mission au médiateur ainsi désigné :

- d'informer les parties de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation,

- de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure ;

Disons que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance, des coordonnées permettant de joindre leurs clients respectifs (téléphone et/ou adresse mail) ;

Disons que la réunion d'informa