Chambre 2 A, 16 janvier 2025 — 23/03542
Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 16 janvier 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/03542 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFAY
Minute n° : 8/2025
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
La S.A.S.U. MARQUES ACM FRÈRES prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [U] [Y] et
Madame [G] [J] épouse [Y]
demeurant tous deux [Adresse 2]
non représentés
La Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics - CAMBTP prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 5] à
[Localité 4]
La S.C.P. AEA, Société civile professionnelle d'architectes, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentées par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN et Associés, avocat à la cour
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Sylvie SCHIRMANN, greffière, et lors de la mise à dispsosition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 7 janvier 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 5 septembre 2023 dans le litige opposant la SASU Marques ACM frères aux époux [Y], à la CAMBTP et à la SCP AEA société civile professionnelle d'architectes ;
Vu la déclaration d'appel de la société Marques ACM frères reçue au greffe par voie électronique le 28 septembre 2023 ;
Vu l'avis du greffe du 2 décembre 2024 invitant le conseil de l'appelant à s'acquitter du paiement de la contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
SUR CE :
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 3 décembre 2024, puis renvoyée à celle du 7 janvier 2025, les intimés étant invités à présenter des observations sur la recevabilité de leurs appels incidents, en cas d'irrecevabilité de l'appel principal. La CAMBTP et la SCP AEA société civile professionnelle d'architectes n'ont toutefois pas conclu sur ce point.
Il convient de constater qu'en dépit de l'avis précité la société appelante n'a pas régularisé la contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, ni justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.
Il convient donc, en application de l'article 963 du code de procédure civile, de déclarer son appel irrecevable.
Conformément à l'article 550 du code de procédure civile l'appel incident est recevable alors même que l'appel principal serait irrecevable s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
Expressément invitées à se prononcer sur ce point et à justifier, le cas échéant, de la recevabilité de leurs appels incidents, la CAMBTP et la SCP AEA société civile professionnelle d'architectes n'ont pas conclu, ni justifié que les appels incidents qu'elles ont régularisés le 28 mars 2023 avaient été formés dans le délai pour agir à titre principal. Ces appels incidents seront donc également déclarés irrecevables, étant au surplus observé qu'ils sont, pour partie, dirigés contre des sociétés non-intimées qui n'ont pas été assignées.
Les entiers dépens d'appel seront supportés par l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de la SASU Marques ACM frères irrecevable ;
Déclarons les appels incidents de la CAMBTP et de la SCP AEA société civile professionnelle d'architectes irrecevables ;
Condamnons la SASU Marques ACM frères aux entiers dépens d'appel.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,