Chambre 3 A, 13 janvier 2025 — 23/02031
Texte intégral
MINUTE N° 25/19
Copie exécutoire à :
- Me Nicolas ALTEIRAC
- Me Stéphanie BOEUF
Copie à :
- Me Laetitia RUMMLER
- greffe du JCP du tribunal judiciaire de Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 Janvier 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02031 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICRH
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1612 du 09/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.C.I. CATHÉDRALE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte d'huissier délivré le 1er août 2022, la Sci Cathédrale a fait assigner M. [M] [I] et M. [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de :
- la somme de 6.880,42 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sci Cathédrale a fait valoir qu'elle était propriétaire d'un appartement donné en location à M. [C] et M. [O] selon contrat de bail du 11 juillet 2014 et que par avenant du 6 juillet 2017, M. [O] avait transféré son droit au bail à M. [I].
La société demanderesse a soutenu que les loyers n'avaient plus été payés à compter du mois d'août 2020, que M. [I] avait quitté le logement sans signifier de congé, ni procéder à un état des lieux de sortie et que M. [D], occupant sans droit ni titre, avait procédé à la remise des clefs le 13 novembre 2020.
La Sci Cathédrale a précisé qu'elle avait fait établir un état des lieux de sortie par voie d'huissier le 26 novembre 2020 faisant apparaître des dégradations locatives et que les défendeurs étaient redevables de loyers impayés (août à décembre 2020) et des frais de remise en état de l'appartement.
M. [I] a conclu au rejet des demandes de la Sci Cathédrale et à sa condamnation au paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a fait valoir que son congé avait bien été notifié au bailleur, avec prise d'effet au 23 janvier 2020, et qu'il avait été remplacé au sein de la colocation par M. [D], de sorte qu'il ne saurait être condamné au paiement des loyers pour la période postérieure au 23 juillet 2020, ni au coût de reprise des dégradations locatives constatées le 26 novembre 2020.
M. [D] qui avait comparu en personne et sollicité un renvoi à l'audience du 18 octobre 2022, n'était pas présent ni représenté à l'audience du 7 février 2023.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
'- condamné M. [Z] à payer à la Sci Cathédrale la somme de 4.824,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre 192,44 euros de frais d'huissier,
- débouté la Sci Cathédrale du surplus de sa demande à l'encontre de M. [Z],
- débouté la Sci Cathédrale de toutes ses demandes à l'encontre de M. [I],
- débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Sci Cathédrale,
- condamné M. [Z] à payer à la Sci Cathédrale la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure c