Chambre 3 A, 13 janvier 2025 — 23/01847

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Texte intégral

MINUTE N° 25/

Copie exécutoire à :

- Me Guillaume HARTER

Copie à :

- Me Christine BOUDET

- greffe JCP du tribunal de proximité de Molsheim

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01847 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICHL

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MOLSHEIM

APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIM''S :

Monsieur [B] [K]

[Adresse 4]

Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR

Madame [N] [S] épouse [K]

[Adresse 4]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR

INTIM''E :

SASU ADLEC, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Non représentée, assignée par actes de commissaires de justice des 3 août 2023, 24 janvier 2024 et 6 février 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile

INTIM''E ET INCIDEMMENT APPELANTE :

S.A. DOMOFINANCE

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

PARTIE EN INTERVENTION FORC''E:

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ADLEC, dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Adresse 2]

Non représentée, assignée à personne morale le 07 mai 2024 par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

M. LAETHIER, vice-président placé

Mme GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Monsieur [B] [K] a, suivant contrat conclu hors établissement en date du 19 septembre 2019, passé commande auprès de la société Adlec, exerçant sous l'enseigne commerciale société Solution Eco System, de la fourniture et de la pose d'une pompe à chaleur de marque Airwell et d'un ballon thermodynamique au prix total de 24 900 €, intégralement financé au moyen d'un crédit affecté consenti par la société Domofinance à Monsieur [K] et Madame [N] [K], moyennant le paiement de 120 échéances mensuelles d'un montant de 240,31 € l'une, au taux effectif global de 2,79 % l'an, soit un coût global de 28 837,20 €.

Une demande de financement comportant une attestation de fins de travaux a été établie et signée par les parties le 8 novembre 2019.

Faisant valoir que le vendeur leur avait annoncé des aides financières de l'Etat qui n'ont pu être obtenues et que le formalisme obligatoire prévu par le code de la consommation en cas de contrat conclu hors établissement n'a pas été respecté, Monsieur et Madame [K] ont, par actes d'huissier signifiés les 21 mars et 7 avril 2022, fait assigner la Sasu Adlec et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Molsheim, afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et celle consécutive du contrat de crédit, à défaut d'ordonner la résolution des deux contrats, de voir condamner la société Domofinance à leur rembourser les sommes versées, soit au total 25 743,34 €, condamner la société Adlec à restituer le capital versé par Domofinance, de voir priver la société Domofinance de son droit au remboursement du capital prêté, de voir condamner solidairement les défenderesses à prendre en charge le coût des travaux de dépose et de remise en l'état, subsidiairement de voir condamner la société Adlec à leur rembourser la somme de 24 900 € en conséquence de l'anéantissement du contrat, outre le coût de la repose et de la remise en état d'origine, de voir constater la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et de voir condamner les défenderesses in solidum aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Domofinance a conclu au rejet des demandes, sollicite qu'il soit dit subsidiairement qu'elle n'a pas commis de faute et de voir condamner la société Adlec à garantir les époux [K] du remboursement du capita