Chambre 4 SB, 16 janvier 2025 — 23/01028

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Texte intégral

MINUTE N° 25/42

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 16 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01028 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IA4R

Décision déférée à la Cour : 11 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

[13]

[Adresse 11]

[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [U], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, et par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, comparant à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

M. LAETHIER, Vice-Président placé

Mme DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 21 juin 2016, l'[12] (ci-après l'URSSAF) a dressé un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé à l'encontre de la Sarl [4], la Sarl [8], Mme [Z] [X], gérante de droit, et Mme [D] [K] [X], gérante de fait.

Il leur est reproché une dissimulation de salariés par minoration des heures de travail et pour ne pas avoir établi les déclarations relatives aux salaires et aux cotisations prévues par les articles R 243-13 et R 243-14 du code de la sécurité sociale.

Par une lettre d'observations en date du 24 avril 2016, l'[14] a notifié à la Sas [5], en qualité de donneur d'ordre de la société [8], enseigne [4], la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue par l'article L8222-1 et suivants du code du travail en cas de travail dissimulé, à due concurrence de la somme de 6 566 euros HT pour la période du 1er avril 2015 au 30 décembre 2015 et de 5 480 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2016, soit un montant total de 12 046 euros.

Par courrier du 16 mai 2017, la Sas [5] a transmis ses observations aux inspecteurs de l'URSSAF qui, par courrier en réponse du 6 mars 2018, ont maintenu la procédure de mise en 'uvre de la solidarité financière.

Une mise en demeure du 10 février 2020 a été notifiée par l'URSSAF d'Alsace à la Sas [5] pour un montant total de 12 255 euros (9 967 euros de cotisations, 2 288 euros de majorations de retard).

Par courrier du 31 mars 2020, la Sas [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace.

Par requête déposée le 27 mai 2020, la Sas [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 20 juillet 2020, notifiée par courrier du 13 août 2020, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la Sas [5].

Par jugement du 11 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- annulé la mise en demeure du 10 février 2020,

- dit que la Sas [5] n'a aucun montant à régler à l'[14],

- débouté l'[14] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamné l'[14] aux dépens de l'instance,

- condamné l'[14] à verser une somme de 1 000 euros à la Sas [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que la solidarité financière supposait un contrat donnant lieu à des prestations d'un montant supérieur à 5 000 euros et qu'en l'espèce, la société [5] avait fait appel aux sociétés redressées pour travail dissimulé pour 5 marchés distincts ayant donné lieu à 15 facturations et qu'aucun de ces marchés n'avait atteint le montant global de 5 000 euros. Les premiers juges ont considéré qu'il s'agissait de prestations de nettoyage sur des chantiers différents, indépendant les uns des autres, et non d'un unique contrat à exécution successive comme le soutenait l'URSSAF.

L'[14] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 10 mars 2023.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 novembre 2024.

Par conclusions du 11 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, l'[14] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par l'[14],

- infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- valider la mise en demeure du 12 février 2020 d'un montant de 12 255 euros,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 juille