Chambre 4 SB, 16 janvier 2025 — 22/02870
Texte intégral
MINUTE N° 25/27
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 16 Janvier 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02870 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4M3
Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [I] [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEES :
Maître [C] [O]
ès-qualité de liquidateur de la
société [12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Dispensée de comparution
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
M. LAETHIER, Vice-Président placé
Mme DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [I] [A], embauché par la SAS [12] en qualité d'ingénieur en recherche mécanique le 25 juin 2007, et promu directeur des programmes le 26 octobre de la même année, victime d'un accident de vélo tout-terrain le 5 septembre 2010 puis d'un premier accident du travail le 21 décembre 2012, a été licencié le 15 octobre 2013 puis a déclaré, le 17 février 2014, un nouvel accident du travail du 27 septembre 2013 qualifié « convocation à la réunion demandée par M. [Y] ' voir courrier du 30 septembre 2013 ci-joint ' choc émotionnel », produisant un certificat médical initial du même jour mentionnant « épuisement professionnel réactionnel (troubles du sommeil et de l'humeur, anxiété ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [10], puis M. [A], par requête du 18 novembre 2018, a poursuivi son employeur en reconnaissance de faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, intégré dans le tribunal judiciaire de Mulhouse qui, par jugement du 30 juin 2022, a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en reconnaissance de faute inexcusable, dit n'y avoir lieu à dépens et débouté de sa demande pour frais irrépétibles Mme [C] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [12].
Cette décision a été notifiée le 6 juillet 2022 à M. [A], qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 26 juillet suivant.
L'appelant, par conclusions en date du 5 novembre 2024, demande à la cour de :
' infirmer le jugement ;
' dire que son action n'est pas prescrite ;
' dire que la faute commise par son employeur s'analyse en une faute inexcusable ;
' ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
' ordonner une expertise aux fins d'évaluation de son préjudice ;
' lui réserver le droit de parfaire ses prétentions au regard du rapport d'expertise ;
' condamner la caisse à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens ;
' déclarer « le jugement [à] intervenir » exécutoire par provision et opposable à la caisse ;
' débouter les parties adverses de toutes leurs demandes.
L'appelant soutient d'abord que sa demande n'était pas prescrite, le délai de deux ans prévu à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ayant été interrompu par sa demande de conciliation préalable à la saisine du tribunal.
Il soutient ensuite que l'accident est survenu dans un contexte de dégradation progressive de sa situation de travail, délitée au fil du temps en raison notamment des accidents et arrêts maladie dont il a été victime, pour aboutir à une « mise au placard » quand il a refusé de quitter volontairement l'entreprise. Il fait valoir que l'accident du travail consiste dans le fait que le PDG lui a annoncé qu'il serait licencié, et, parce qu'il avait refusé de signer la convocation à l'entretien préalable, l'avait fait mettre à la porte sans ménagement par M. [N], pratiquant des arts martiaux, ce qui avait provoqué un choc psychologique. Il ajoute que l'employeur, lorsqu'il a présenté la lettre de convocation et de mise à pied, ne pouvait ignorer le danger que cela pouvait représenter pour la santé de M. [A] compte-tenu des difficultés existantes au sein des relations contractuelles, et que, au lieu de prendre des mesures pour l'