Chambre 2 A, 16 janvier 2025 — 22/01082

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Texte intégral

MINUTE N° 11/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 16 janvier 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01082 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZLW

Décision déférée à la cour : 21 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne

APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :

La S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 6]

représentée par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour

INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :

Madame [U] [R]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]

représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour

APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3] à [Localité 4]

non représentée, régulièrement assignée les 13 mai et 5 septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 juin 2014, à hauteur de [Localité 7] (67), à l'occasion de son trajet domicile-travail, Mme [U] [R], conductrice d'une moto assurée auprès de la SA Allianz IARD, a roulé dans un trou d'une route en réfection, provoquant sa chute sur le côté gauche. Présentant notamment un traumatisme de la main droite et de l'épaule droite, elle a subi une intervention chirurgicale en urgence.

La SA Allianz IARD a mandaté le docteur [E] pour l'examiner afin d'évaluer son préjudice, lequel a déposé son rapport en date du 9 février 2016.

Mme [R] n'a pas accepté l'offre qui lui a été adressée par la SA Allianz IARD le 2 septembre 2016 et a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne pour voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi consécutivement à cet accident de la circulation et solliciter une provision.

Par ordonnance de référé en date du 6 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Saverne a ordonné une expertise médicale, désigné le docteur [Z] pour y procéder et mis à la charge de Mme [R] les frais d'expertise à hauteur de la somme de 800 euros. La SA Allianz IARD a été condamnée à lui verser une provision de 8 000 euros.

Par ordonnance du 28 juin 2019, le docteur [P] a été désigné en lieu et place du docteur [Z].

L'expert a déposé son rapport définitif le 30 octobre 2019.

Selon exploit du 17 juillet 2020, Mme [R] a fait assigner SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Saverne, sollicitant notamment l'indemnisation des préjudices subis.

Par jugement en date du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saverne a :

condamné la SA Allianz IARD à verser à Mme [R] les sommes de :

1 157,50 euros au titre du déficit fonctionnel,

500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

6 000 euros au titre des souffrances endurées,

1 795,52 euros au titre de la tierce assistance,

2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

5 929,65 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

25 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

128,50 euros au titre des dépenses de santé,

2 753,55 euros au titre des frais de déplacement,

800 euros au titre des frais d'expertise,

condamné la SA Allianz IARD à verser à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SA Allianz IARD au paiement des dépens de l'instance et du référé expertise.

Le tribunal a relevé que le principe de l'indemnisation n'est aucunement contesté.

Il a fixé l'indemnisation du préjudice esthétique permanent à 1 000 euros sur la base de l'évaluation de l'expert à 1/7.

Sur le préjudice d'agrément, le tribunal a retenu que l'expert l'avait qualifié de léger et a ramené le montant sollicité à la somme de 2 000 euros.

S'agissant de la perte de gains professionnels actuels, le tribunal a retenu qu'aucun élément probant ne permettait d'attester avec précision d'un éventuel recours subrogatoire et a ainsi fait droit à la demande de Mme [R].

Le déficit fonctionnel permanent a été fixé par le tribunal sur la