Chambre 2 A, 16 janvier 2025 — 21/03193
Texte intégral
MINUTE N° 27/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 16 janvier 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03193 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUCT
Décision déférée à la cour : 24 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 6]
représenté par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour
INTIMÉES :
L'Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Investissement - AGIPI prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 3]
La S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 5]
représentées par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 août 2001, M. [P] [R] a adhéré à un contrat d'assurance groupe Fond de pension associatif pour la retraite (FAR) souscrit par l'association Agipi auprès de la société Axa France vie, à effet au 13 août 2001 pour une durée viagère.
Ce contrat avait été souscrit dans le cadre d'un dispositif fiscal issu de la loi dite 'Madelin' et permettait aux travailleurs indépendants et aux professionnels libéraux de constituer une épargne retraite en pouvant bénéficier de déductions fiscales sur les primes versées. En contrepartie, au jour de la liquidation du contrat réalisée nécessairement sous forme de rente, les rentes perçues étaient quant à elles imposables dans la catégorie des pensions au titre de l'imposition sur le revenu.
Le 21 octobre 2020, M. [R] a rempli une demande d'adhésion à un contrat FAR PER, souscrit par l'Association Agipi auprès de la société Axa France vie en indiquant être résident fiscal français. Cette adhésion a été acceptée le 9 novembre 2020 avec prise d'effet au 3 novembre 2020. Le même jour les fonds versés par M. [R] sur le contrat FAR initialement souscrit ont été, conformément à sa demande, transférés sur le nouveau contrat FAR PER pour un montant de 160 012,94 euros.
M. [R] a demandé, le 10 novembre 2020, un rachat anticipé de son contrat en vue de l'acquisition de sa résidence principale. Lors du traitement de la fiscalité afférente à cette demande, il est apparu que M. [R] était résident fiscal de la collectivité de [Localité 6] où il était domicilié.
Par courrier électronique du 9 décembre 2020, l'assureur a informé M. [R] d'une part de l'annulation du contrat FAR PER du fait d'une fausse déclaration sur sa qualité de résident fiscal français, et d'autre part du fait que les fonds seraient réinvestis sur le contrat FAR 'Madelin' initial, s'agissant d'un transfert, et par voie de conséquence, de l'impossibilité d'accéder à sa demande de rachat anticipé puisque la sortie en capital pour achat d'une résidence principale n'était pas prévue dans ce type de contrat. M. [R] a contesté cette décision.
Régulièrement autorisé par ordonnance du 12 avril 2021, M. [R] a assigné l'association Agipi devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, selon exploit du 27 avril 2021, selon la procédure à jour fixe, aux fins d'obtenir la restitution de son capital et des dommages et intérêts.
La société Axa France vie est intervenue volontairement à l'instance, et M. [R] a sollicité sa condamnation solidaire avec l'association Agipi.
Par jugement du 24 juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a statué ainsi :
- donne acte à la société Axa France vie de son intervention volontaire,
- dit et juge que l'adhésion au contrat FAR PER n°0010325664 par M. [R] est nulle et corrélativement le déboute de l'ensemble de ses demandes,
- dit et juge que les fonds qui avaient été transférés du contrat FAR Multi n° 717270 sur le contrat FAR PER n°0010325664 doivent être reversés sur le contrat FAR Multi n° 717270,
- condamne M. [R] aux dépens et à payer à la société Axa France vie et l'association Agipi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré, au vu des mentions figurant sur la deman