1ère Présidence taxes, 14 janvier 2025 — 24/00013
Texte intégral
N° MINUTE
TX2025/01
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Première Présidence - Taxes
RG N° : N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPCA
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 05 Novembre 2024, l'ordonnance suivante :
opposant :
M. [I] [V] [J]
demeurant [Adresse 2]
comparant
demandeur au recours
à :
Maître [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
défendeur au recours
'''
Exposé du litige :
M. [I] [V] [J] a confié à Maître [T] [U] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure en partage successoral introduite devant le tribunal judiciaire de Chambéry.
Une convention d'honoraires a été signée le 27 juillet 2022.
Par lettre en date du 28 juillet 2023, Maître [T] [U] a suspendu toutes diligences dans le dossier en l'absence de réception des règlements annoncés. Le 2 octobre 2023, il a émis une facture récapitulative d'un montant de 2160 euros TTC, dont restant dus 1440 euros TTC.
Le 11 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle, saisi par M. [I] [V] [J] le 6 juillet 2023, lui a accordé l'aide juridictionnelle totale, a désigné Me [T] [U] et dit que la somme de 1200 euros d'ores et déjà versée à titre d'honoraires sera imputée sur la rétribution de l'avocat.
Dès le 22 décembre 2023, Me [T] [U] a informé le bureau d'aide juridictionnelle qu'il s'était déchargé du dossier, que la convention d'honoraires conclue le 27 juillet 2022 précisait que le client renonçait au bénéfice de l'aide juridictionnelle et qu'un jugement avait d'ores et déjà rendu le 20 novembre 2023, après clôture de la procédure le 8 juin 2023 et audience de plaidoirie du 18 septembre 2023.
En l'absence de règlement de sa facture, Maître [T] [U] a saisi, aux fins de fixation de ses honoraires, le délégué du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry qui a, suivant ordonnance rendue le 28 mars 2024, fixé à 2 160 euros TTC les honoraires dus et condamné M. [I] [V] [J] au paiement de la somme de 1 440 euros TTC pour solde, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, au bénéfice de Maître [T] [U].
Par lettre recommandée transmise le 26 avril 2024, M. [I] [V] [J] a contesté devant le premier président la décision du Bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 05 novembre 2024.
M. [I] [V] [J], conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue par le délégué du Bâtonnier en ce qu'elle fixe les honoraires de Maître [T] [U] à la somme de 2 160 euros TTC et le condamne au paiement de la somme de 1440 euros TTC pour solde, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, au profit de Maître [T] [U]. Il sollicite l'octroi de délais de paiement.
Il propose de régler la somme de 1200 euros TTC correspondant au montant reçu de son assurance-protection juridique.
Il fait valoir que Maître [T] [U] ne lui a pas transmis de devis, que les honoraires de l'avocat de son frère, également partie à la procédure en partage successoral, étaient moins élevés et qu'il ne dispose pas des ressources personnelles et financières pour s'acquitter du montant de la condamnation en ce qu'il perçoit seulement le revenu de solidarité active.
Maître [T] [U], conformément aux écritures communiquées auxquelles il convient de se reporter, sollicite de voir débouter M. [I] [V] [J], demande la confirmation l'ordonnance de taxe du bâtonnier en ce qu'elle fixe ses honoraires à la somme de 2 160 euros TTC et la condamnation de M. [I] [V] [J] à la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il énonce que M. [I] [V] [J] a accepté le taux horaire, a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle en signant la convention d'honoraires et que pourtant il a déposé une demande d'aide juridictionnelle sans son accord. Il précise que les diligences qu'il a accomplies sont justifiées et correspondent aux 9 heures facturées au taux horaire de 200 euros HT et qu'il s'oppose à l'octroi de délais de paiement compte tenu de l'ancienneté des factures non-payées, des charges de fonctionnement de son cabinet dont il doit s'acquitter.
Sur ce,
1- Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 29 mars 2024 et que le recours a été formé devant le premier président de la