1ère Présidence taxes, 14 janvier 2025 — 24/00004

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Texte intégral

N°MINUTE

TX2025/04

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Première Présidence - Taxes

RG N° : N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HM3D

ORDONNANCE

Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière lors des débats et de Sophie MESSA, greffière pour la mise à disposition, avons rendu, le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 27 Août 2024, l'ordonnance suivante opposant :

M. [K] [F]

demeurant [Adresse 2]

comparant

demandeur au recours

à :

Maître [M] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

comparant

défendeur au recours

'''

Exposé du litige :

M. [K] [F] a confié à Me [M] [J] la défense de ses intérêts à la suite de sa mise en examen et de son placement sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à [Localité 4].

Aucune convention d'honoraire n'a été signée.

En raison de l'absence de paiement de ses honoraires, Maître [M] [J] s'est dessaisi du dossier.

Saisi par Maître [M] [J] aux fins de fixation de ses honoraires, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry a, suivant ordonnance rendue le 27 décembre 2023, fixé à 5 180 euros TTC les frais et honoraires restant dus par M. [K] [F] à Maître [M] [J].

Par lettre recommandée transmise le 27 janvier 2024, M. [K] [F] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 18 juin 2024, laquelle a été annulée puis remplacée par l'audience du 27 août 2024.

M. [K] [F], conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se rapporter, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry en ce qu'elle fixe les honoraires restant dus à Maître [M] [J] à la somme de 4 316, 7 euros HT, soit 5 180 euros TTC et demande à ce que les honoraires de Maître [M] [J] soient fixés à la somme de 1 250 euros TTC et en conséquence, à le voir condamné à lui restituer la somme de 1 250 euros. Il énonce que Maître [M] [J] n'était pas présent à l'audience du 13 octobre 2022 devant la chambre de l'instruction et qu'il ne lui a pas communiqué suffisamment d'informations sur la procédure dont il faisait l'objet. Il ajoute qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle.

Maître [M] [J] sollicite oralement la confirmation de l'ordonnance Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry en ce qu'elle fixe les horaires restant dus par M. [K] [F] à la somme de 4 316, 7 euros HT, soit 5 180 euros TTC. Il admet oralement ne pas s'être rendu à l'audience du 13 octobre 2022 et ne pas avoir déposé de mémoire, mais indique avoir consulté ceux des parties. Il ajoute avoir déposé trois demandes de modification du contrôle judiciaire de M. [K] [F], dont deux ont été acceptées.

Sur ce,

1. Sur la recevabilité du recours :

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 27 décembre 2023 et que le recours été a formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 27 janvier 2024.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

2. Sur la contestation de la décision déférée :

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, les parties n'ont signé aucune convention d'honoraires.

Ainsi, les honoraires revenant à Maître [M] [J] doivent être fixées en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et notamment du temps consacré à l'affaire, du travail de recherche, de la nature et la difficulté de l'aff