2ème Chambre, 16 janvier 2025 — 24/01087
Texte intégral
N° Minute : 2C25/030
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 16 Janvier 2025
N° RG 24/01087 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRKN
Appelants
M. [I] [B]
né le 03 Janvier 1988 à [Localité 3],
et
Mme [M] [S] épouse [B]
née le 03 Février 1989 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par Me Corentine VERON DELOR, avocat au barreau de BONNEVILLE
contre
Intimée
S.C.I. LES GENTIANES, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 16 Janvier 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 12 Décembre 2024 et mise en délibéré :
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2017, [N] [E] [O], alors usufruitier, a donné en location à M. [I] [B] et Mme [M] [F], son épouse, un appartement situé à [Adresse 4].
A la suite du décès de l'usufruitier le 1er février 2023, la SCI les Gentianes, nue-propriétaire et devenue pleine propriétaire, a fait délivrer aux locataires un congé pour vendre par acte du 30 mars 2023, avec effet au 30 septembre 2023.
A la date d'effet du congé les locataires n'ont pas quitté les lieux. C'est dans ces conditions que la SCI les Gentianes a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins d'expulsion des preneurs.
M. et Mme [B] ont comparu en contestant la validité du congé qui leur a été délivré.
Par jugement contradictoire rendu le 3 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
constaté que M. et Mme [B] sont déchus de leur titre d'occupation portant sur le logement situé [Adresse 2], depuis le 30 septembre 2023,
en conséquence, ordonné à M. et Mme [B] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la décision,
dit que faite par M. et Mme [B] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
débouté M. et Mme [B] de leur demande de délais pou quitter les lieux et sursis à l'expulsion,
condamné M. et Mme [B] à payer à la SCI les Gentianes la somme de 700 euros au titre du loyer et de la provision sur charges due pour le mois de février 2023,
condamné M. et Mme [B] à payer à la SCI les Gentianes une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 700 euros, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
débouté la SCI les Gentianes de sa demande de revalorisation de l'indemnité d'occupation,
débouté la SCI les Gentianes de sa demande de dommages et intérêts,
condamné M. et Mme [B] à payer à la SCI les Gentianes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [B] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation, mais pas celui du congé délivré le 30 mars 2023.
Ce jugement a été signifié à M. et Mme [B] par actes délivrés le 16 juillet 2024. Ils en ont interjeté appel par déclaration du 26 juillet 2024.
La SCI les Gentianes a constitué avocat devant la cour le 6 août 2024.
Les appelants ont conclu au fond le 25 octobre 2024.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2024, la SCI les Gentianes a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour M. et Mme [B] d'avoir exécuté le jugement déféré. Elle sollicite la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, M. et Mme [B] demandent au conseiller de la mise en état de :
constater que l'exécution du jugement déféré entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives,
en conséquence, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement,
et de débouter la SCI les Gentianes de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été retenu à l'audience du 12 décembre 2024 et mis en délibéré au 16 janvier 2025. Malgré un rappel par message électronique du 8 janvier 2025, le conseil des appelants n'a pas déposé les pièces figurant au bordereau annexé aux conclusions devant le conseiller de la mise en état. Il est donc statué sans ces pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le consei