Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 janvier 2025 — 22/00654

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Texte intégral

CS25/021

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

N° RG 22/00654 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G65R

[O] [E]

C/ S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES Prise en son établissement de [Localité 6] sis [Adresse 2]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 23 Mars 2022, RG 21/00173

APPELANT :

Monsieur [O] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Yves BLOHORN de la SELARL BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES Prise en son établissement de [Localité 6] sis [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

qui en ont délibéré

Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

********

Exposé du litige':

M. [E] [O] a été embauché le 21 juillet 1980 par la société ACEG, située à [Localité 7], filiale de France transfo du groupe Jeumont Schneider, en qualité de dessinateur coefficient 215.

Son contrat de travail a été transféré à la société Merlin Gerin le 1er janvier 1986 en qualité de dessinateur, classification niveau III, échelon 3, coefficient 240, de la convention collective des mensuels des industries de métaux de l'Isère.

Le 3 mars 1987, M. [E] est nommé technicien logiciel sur un projet de gamme de produits de gestion de l'énergie électrique, en charge des interfaces homme-machine à [Localité 6] puis à [Localité 5], avec un coefficient d'accueil prévu à 275, niveau 4-2.

Entre 1995 et 1998, il a exercé les fonctions de technicien logiciel et en 1998, M. [E] est nommé technicien support PDM (SGDT: système de gestion des données techniques).

En juin 2009, il lui a été proposé de passer au coefficient 335, niveau 5.2, et d'accéder au statut d'ingénieur cadre par le lancement d'un «'processus d'ingénieurisation'».

Entre 2014 et 2017, il exerce les fonctions de PIM training officer (formateur en protection information management).

En 2015, il est positionné coefficient 365, niveau 5.3.

En 2019, sa classification est portée au niveau V position 3 coefficient 395 de la convention collective des industries de la métallurgie de la région parisienne du 16 juillet 1954.

M. [E] a exercé les mandats suivants, présentés par la CFDT :

- Désigné Représentant Syndical au Comité d'Entreprise ACEG en 1984 ;

- Elu Comité d'Entreprise et Délégué du Personnel Merlin Gerin de 1987 à 1995 ;

- Elu au Comité Central d'Entreprise Merlin Gerin puis Schneider Electric en 1991 ;

- Elu Conseiller Prud'homal en 1992 jusqu'en 2018 ;

- Elu Délégué du Personnel de 1995 jusqu'en décembre 2018 ;

- Nommé Conseiller Prud'homal en 2018;

- Nommé Secrétaire Général de la Mutuelle d'entreprises Schneider Electric (MESE) en 2014.

L'effectif de la société Schneider Electric est supérieur à 10.000 salariés en France

Par requête déposée le 26 juin 2020, M. [O] [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Chambéry pour solliciter une requalification de son emploi en statut cadre, des rappels de salaires et obtenir des dommages-intérêts.

Suivant une décision du 15 septembre 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation. Puis elle a été réinscrite au rôle.

Par jugement du 23 mars 2022, le Conseil de prud'hommes de Chambéry a :

-Accueilli la fin de non-recevoir qui est fondée et y fait droit,

- Déclaré irrecevable l'instance engagée par M. [E] [O],

- Débouté la société Schneider Electric Industries de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La décision a été notifiée aux parties et M. [E] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 avril 2022.

M. [E] est parti à la retraite en date du 1er avril 2022.

Suivant dernières conclusions notifiées le 2 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [O] [E] demande à la cour de:

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

-Accueille la fin de non-recevoir qui est fondée et y fait droit,

-Déclare irrecevable l'instance engagée par M.[O] [E],

-Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aurait engagés à l'occasion de la présente instance,

Statuant à nouveau,

- Dire recevable car non prescrite l'action de M.[O] [E]

- Ordonner le positionnement de M. [O] [E] au statut cadre-position 2 à compter du 1er juin 2015,

- Condamner la société Schneider