3ème Chambre civile, 16 janvier 2025 — 24/00376
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00376 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HLSD
ARRET N°
ORIGINE : Jugement du Juge aux affaires familiales de SAINT MALO en date du 15 Mars 2021
RG: 15/00678
Arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 31 mai 2022 RG n° 21/02461
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 08 Février 2024- Pourvoi n° K22-19.647
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Laurence D'OLIVEIRA, avocat au barreau de CAEN,
assistée Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR A LA SAISINE :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assisté Me Pierre-Guillaume KERJEAN, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEBATS : A l'audience publique du 19 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseillère,
Madame LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 16 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et signé par M. GARET, président, et M. YVON, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [J] et Mme [H] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (60), sans avoir conclu de contrat de mariage au préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [K] [J], né le [Date naissance 4] 2001, majeur,
- [E] [J], née le [Date naissance 9] 2004, également majeure.
Saisi le 5 mai 2015 sur requête en divorce de M. [J], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo, statuant par ordonnance de non-conciliation du 6 août 2015 au titre des mesures provisoires, a notamment :
- attribué à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'époux, à charge pour lui de régler l'emprunt y afférent à titre d'avance et de payer l'ensemble des charges y afférentes,
- fixé à 2.000 € le montant de la pension que M. [J] devra verser à son épouse en exécution du devoir de secours,
- constaté l'accord du mari pour verser à sa conjointe la somme de 5.000 € pour faciliter son installation,
- débouté l'épouse de sa demande de provision ad litem, les économies du couple étant destinées au paiement des impôts de l'année,
- décerné acte à l'épouse de ce qu'elle avait choisi Me [N], notaire à [Localité 20], et au mari de ce qu'il avait choisi Me [S], notaire à [Localité 8], pour dresser l'état liquidatif de la communauté ayant existé entre eux,
- fixé la résidence de [K] et [E] en alternance,
- fixé à 300 € par mois et par enfant, soit 600 € au total, la contribution que le père devra verser pour l'entretien et l'éducation de [K] et [E].
Sur appel interjeté par Mme [D], la cour d'appel de Rennes, statuant par arrêt du 27 novembre 2018 rectifié par arrêt du 2 avril 2019, a partiellement réformé l'ordonnance de non-conciliation et l'a complétée en :
- ramenant à 1.600 € le montant de la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours,
- accordant à l'épouse une provision sur la communauté de 1.000 € que l'époux devra lui verser sur la trésorerie disponible sur les acquêts,
- disant que M. [J] assumera la totalité des frais d'inscriptions scolaires et de ceux liés aux activités sportives des enfants,
- désignant, en application de l'article 255-10° du code civil, Me [Y] [R], notaire à [Localité 8], en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et, s'il y a lieu, de formation des lots à partager.
Entre temps et suivant acte du 14 septembre 2016, M. [J] a fait assigner sa conjointe en divorce en application de l'article 242 du code civil.
Par ordonnance du 10 juin 2020, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré recevables les demandes financières présentées par les parties,
- fixé à 1.400 € par mois la pension due par M. [J] à sa conjointe au titre du devoir de secours à compter du 1er septembre 2019 et jusqu'en décembre 2019 inclus, puis à 600 € par mois à compter du 1er janvier 2020,
- constaté que l'enfant [K], étudiant, était à la charge de son père qui s'engageait à assumer l'intégralité de ses besoins,
- constaté que l'obligation du père de régler les frais d'inscriptions scolaires et les frais d'activités sportives prenait effet à compter du 27 novembre 2018, et dit que le père devrait rembourser à la mère, sur présentation de justificatifs, les frais qu'elle avait déboursés pour l'inscription scolaire et les activités sportives entre le 27 novem