1ère chambre sociale, 16 janvier 2025 — 23/01822

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01822

N° Portalis DBVC-V-B7H-HICA

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 19 Juillet 2023 - RG n° 22/00007

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 16 JANVIER 2025

APPELANTE :

Société SPL [Localité 1] PORT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [D] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG

DEBATS : A l'audience publique du 04 novembre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE,Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 16 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

La SPL [Localité 1] Port a embauché M. [D] [W] à compter du 1er octobre 2015 en qualité d'électromécanien, d'abord au statut ouvrier puis, au statut agent de maîtrise et l'a licencié, le 10 janvier 2022, pour faute grave après l'avoir mis à pied à titre conservatoire à compter du 24 décembre 2021.

Estimant son licenciement injustifié, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg le 9 février 2022 pour demander le paiement de la période de mise à pied, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.

Par jugement du 19 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SPL Cherbourg Port à verser à M. [W] : 6 805,46€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 5 245,87€ d'indemnité de licenciement, 23 819,11€ de dommages et intérêts, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie et des documents de fin de contrat conformes à la décision. Il a débouté M. [W] de ses autres demandes.

La SPL [Localité 1] Port a interjeté appel du jugement, M. [W] a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg

Vu les dernières conclusions de la SPL [Localité 1] Port, appelante, communiquées et déposées le 3 avril 2024, tendant à voir le jugement infirmé sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'intérêts au taux légal sur la condamnation, tendant, au principal, à voir M. [W] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir fixer l'indemnité compensatrice de préavis à 6 136,99€ (outre les congés payés afférents), l'indemnité de licenciement à 9 205,04€ et les dommages et intérêts à 21 487,45€ au maximum, en tout état de cause, à voir M. [W] condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de M. [W], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 3 octobre 2024, tendant à voir le jugement confirmé sauf à assortir les condamnations à titre salarial d'intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [W] a été licencié pour s'être battu le 21 décembre 2021 au réfectoire avec M. [O] salarié du prestataire ASSYSTEM, portant ainsi 'atteinte à l'image de l'entreprise en (s') en prenant violemment à un salarié d'un prestataire de service'. La lettre de licenciement ajoute que 'cette faute grave est l'aboutissement d'une nette dégradation de (son) comportement' depuis 2 mois (remise en cause constante des directives, discussion constante des travaux confiés, refus d'intervention lors d'une astreinte le 5 décembre 2021).

MM. [O] et [W] ont tous deux déposé plainte le 24 décembre 2021 vers 15H auprès des services de police en donnant des versions opposées des faits, chacun accusant l'autre : d'être à l'origine de l'altercation ayant précédé la rixe, de l'avoir frappé (M. [O] indiquant avoir reçu un coup de tête au front côté gauche et un coup de genou dans l'abdomen quand M. [W] a chuté sur lui, M. [W] se plaignant, quant à lui, d'un coup de tête à l'arcade sourcilière droite) et chacun affirmant n'avoir, quant à lui, porté aucun coup.

La version donnée par M. [W] est la plus vraisemblables au vu des certificats médicaux produits. En effet, le médecin qui l'a examiné a noté la présence d'une plaie de 0,5cm au niveau du sour