1ère chambre sociale, 16 janvier 2025 — 22/00480

other Cour de cassation — 1ère chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00480

N° Portalis DBVC-V-B7G-G54E

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 31 Janvier 2022 - RG n° 19/00611

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 16 JANVIER 2025

APPELANT :

Monsieur [S] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S.U. KLOECKNER METALS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 16 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Selon contrat à durée indéterminée du 29 mai 2007 à effet du 1er juin 2007, M. [S] [E] a été engagé par la société KDI en qualité de chauffeur poids lourds. Ses bulletins de salaire mentionnent une ancienneté au 1er mars 2007.

Par lettre du 20 décembre 2013, la société KDI l'a informé qu'elle confiait à la société Berto l'activité transport de son site à compter du 2 janvier 2014 et que dans ce cadre son contrat de travail serait transféré au sein de la société Berto à compter du 2 janvier 2014 et se poursuivra dans tous ses effets avec cette dernière société.

Un avenant au contrat de travail du 1er mars 2007 a été signé entre M. [E] et la société Berto le 1er janvier 2014.

Par lettre recommandée du 12 novembre 2015, la société Berto, après avoir rappelé que 'notre contrat commercial conclu avec la société KDI à [Localité 6], sur lequel il était affecté, arrive à terme au 31 janvier 2016 et ne sera plus renouvelé', lui a proposé, en application de la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail, d'une part deux affectations chez deux clients tous deux au [Localité 7] (72), et d'autre part une affectation chez un client à [Localité 5] (61).

A la suite de son refus, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 janvier 2016 par letter du 15 décembre 2015 et a été licencié par lettre recommandée du 25 janvier 2016. La lettre visant le mise en jeu de la clause de mobilité, a considéré que le refus de mutation constitue une violation des obligations professionnelles et contractuelles.

Estimant que la clause de mobilité est nulle, et/ou mise en 'uvre de manière abusive, et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, estimant également que la société n'a pas respecté la clause de garantie d'emploi, M. [E] a saisi le 2 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Caen contre la société Berto Ouest.

Par jugement rendu le 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes relevant les conséquences sur la santé du salarié de l'application de la clause de mobilité a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Berto Ouest à payer à M. [E] une somme de 1737.13 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 173.71 € au titre des congés payés afférents, celle de 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours.

******

Estimant que la société KDI n'avait pas respecté la clause de garantie d'emploi, qu'elle était encore son employeur, qu'il devait ainsi bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle avait mis en 'uvre, que la rupture de son contrat était sans cause réelle et sérieuse, M. [E] a saisi le 26 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Caen contre la société KDI.

Après radiation du 4 décembre 2017, l'affaire a été réinscrite le 2 décembre 2019 et par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de Prud'hommes a débouté M. [E] de ses demandes et l'a condamné aux dépens et a débouté la société KDI de ses demandes.

Par déclaration au greffe du 24 février 2022, M. [E] a fait appel de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2023.

Par arrêt du 16 mars 2023, la cour, relevant qu'elle était saisie de procédures engagées par deux autres salariés (M. [W] et M. [N]) contre la société KDI et é