1ère chambre sociale, 16 janvier 2025 — 21/00454
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00454
N° Portalis DBVC-V-B7F-GV77
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de caen en date du 18 Janvier 2021 - RG n° 19/00614
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 16 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S.U. BERTO OUEST
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentées par Me Dalanda BEN AMMAR, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. KLOECKNER METALS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 16 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Selon contrat à durée indéterminée du 27 septembre 2007 à effet du 1er octobre 2007, M. [L] [R] a été engagé par la société KDI en qualité de chauffeur poids lourds.
Par lettre du 20 décembre 2013, la société KDI l'a informé qu'elle confiait à la société Berto l'activité transport de son site à compter du 2 janvier 2014 et que dans ce cadre son contrat de travail serait transféré au sein de la société Berto à compter du 2 janvier 2014 et se poursuivra dans tous ses effets avec cette dernière société.
Un avenant au contrat de travail du 1er octobre 2007 a été signé entre M. [R] et la société Berto le 1er janvier 2014.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2015, la société Berto, après avoir rappelé que 'notre contrat commercial conclu avec la société KDI à [Localité 5], sur lequel il était affecté, arrive à terme au 31 janvier 2016 et ne sera plus renouvelé', lui a proposé, en application de la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail, d'une part deux affectations chez deux clients tous deux [Localité 4], et d'autre part une affectation chez un client à [Localité 3].
A la suite de son refus, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 janvier 2016 par letter du 15 décembre 2015 et a été licencié par lettre recommandée du 25 janvier 2016. La lettre visant le mise en jeu de la clause de mobilité, a considéré que le refus de mutation constitue une violation des obligations professionnelles et contractuelles.
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Estimant que la clause de mobilité est nulle, et/ou mise en 'uvre de manière abusive, et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, estimant également que la société n'a pas respecté la clause de garantie d'emploi, M. [R] a saisi le 2 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Caen contre la société Berto Ouest. Par jugement rendu le 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a dit que la clause de mobilité s'appliquait au salarié, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a rejeté les demandes reconventionnelles et condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 18 février 2021, M. [R] a formé appel de cette décision.
L'affaire, appelée à l'audience du 17 mars 2022, a été défixée compte tenu de l'incident initié par M. [R] devant le conseiller de la mise en état.
Par ordonnance du 2 juin 2022, la société Berto Ouest a été déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'incident, a été déclarée irrecevable à conclure et a été déboutée de sa demande subsidiaire, et M. [R] a été débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2023.
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Estimant que la société KDI n'avait pas respecté la clause de garantie d'emploi, qu'elle était encore son employeur, qu'il devait ainsi bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle avait mis en 'uvre, que la rupture de son contrat était sans cause réelle et sérieuse, M. [R] a saisi le 26 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Caen contre la société KDI.
Après radiation du 4 décembre 2017, l'affaire a été réinscrite le 2 décembre 2019 et par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de Prud'hommes a débouté M. [R] de ses demandes.
Par déclaration au greffe du 24 février 2022, M. [R] a fait