1ère Chambre, 16 janvier 2025 — 24/00397

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Texte intégral

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

Expédition TJ

LE : 16 JANVIER 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

N° RG 24/00397 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUN5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 14 Février 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. YOUNITED agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 4]

[Localité 6]

N° SIRET : 517 586 376

Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 25/04/2024

II - Mme [C] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice du 24/06/2024 remis à étude

INTIMÉE

III - M. [Y] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non représenté

auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice du 24/06/2024 remis à étude

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

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ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, la SA Younited a fait assigner M. [Y] [K] et Mme [C] [Z] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,

déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer les sommes suivantes :

7.926,26 euros au titre du prêt n° 6971894 conclu le 2 septembre 2019 avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % à compter du 11 avril 2022 et subsidiairement à compter de l'assignation,

8.981,87 euros au titre du prêt n° 7882731 conclu le 9 mai 2020 avec intérêts au taux contractuel de 5,08 % à compter de la mise en demeure du 11 février 2022 et subsidiairement à compter de l'assignation,

ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise,

constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [K] à leur obligation contractuelle de remboursement des prêts,

condamner solidairement M. et Mme [K] à payer à la SA Younited les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :

7.926,26 euros au titre du prêt n° 6971894 conclu le 2 septembre 2019,

8.981,87 euros au titre du prêt n° 7882731 conclu le 9 mai 2020

condamner solidairement M. et Mme [K] à lui verser une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

ordonner l'exécution provisoire du jugement.

M. et Mme [K] n'ont pas comparu ni été représentés à l'audience.

Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :

débouté la SA Younited de sa demande en paiement de la somme de 7.926,26 euros formulée à l'encontre de M. et Mme [K] au titre du prêt n° 6971894 du 2 septembre 2019 portant sur la somme de 9.500 euros ;

débouté la SA Younited de sa demande en paiement de la somme de 8.981,87 euros formulée à l'encontre de M. et Mme [K] au titre du prêt n° 7882731 du 9 mai 2020 portant sur la somme de 9.500 euros ;

débouté la SA Younited de sa demande de capitalisation des intérêts ;

rappelé que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit ;

débouté la SA Younited de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SA Younited aux dépens.

Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que les contrats de prêt n'étaient pas corroborés par un fichier de preuve permettant de s'assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l'imputation de la signature à M. et Mme [K], et que la SA Younited ne justifiait pas d'un procédé mettant en 'uvre une signature électronique sécurisée ni d