1ère Chambre, 16 janvier 2025 — 23/00582
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Estelle ILLY
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
- Me VINCENT
Expédition TJ
LE : 16 JANVIER 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/00582 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DR3P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 09 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [J] [W]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Estelle ILLY, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2023/001149 du 01/06/2023
APPELANT suivant déclaration du 09/06/2023
INCIDEMMENT INTIMÉ
II - S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° SIRET : 542 097 522
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III - Mme [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me VINCENT, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle totale n° 18033 2023/001150 du 01/06/2023
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
16 JANVIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit acceptée le 18 février 2021, la SA CA Consumer Finance a consenti à M. [J] [W] et Mme [N] [H] un crédit personnel de 87 750 euros au taux débiteur de 3,58 % et au TAEG de 5,069 % remboursable en 120 mensualités de 885,83 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2022, la société CA Consumer Finance a assigné M. [W] et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 95 360,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,58 % en remboursement de ce prêt.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' condamné M. [W] et Mme [H] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 95 360,98 euros pour solde du prêt no 81373839502 avec intérêts au taux contractuel de 3,58 % à compter de l'assignation,
' débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de capitalisation des intérêts,
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
' condamné M. [W] et Mme [H] aux dépens de l'instance,
' rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 9 juin 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné avec Mme [H] à payer la somme de 95 360,98 euros à la société CA Consumer Finance et aux dépens.
Par ordonnance d'incident en date du 9 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel formé par M. [W] recevable.
Par arrêt avant dire droit en date du 5 septembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 novembre 2024 afin de permettre à Mme [H] de produire, aux fins de vérification d'écriture :
' au moins deux documents établis entre 2021 et 2024 comportant sa signature manuscrite,
' une page d'écriture, datée et signée, d'une longueur d'au moins dix lignes, rédigée de sa main pour les besoins de la vérification d'écriture, comprenant toutes les lettres de l'alphabet en majuscules et les nombres de 0 à 21,
et réservé les demandes des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, M. [W] demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris,
' déclarer son appel recevable,
' à titre principal, prononcer la nullité du contrat de crédit,
' le décharger du règlement de toute somme en lien avec le crédit souscrit,
' à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
' ordonner à la société CA Consumer Finance de lui restituer les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérê