CHAMBRE DES REFERES, 16 janvier 2025 — 24/00192
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00192 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OA2F
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[H], [X] [O], [I] [L] épouse [O]
c/
[T] [S]
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DU 16 JANVIER 2025
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 JANVIER 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [H], [X] [O]
né le 07 Mars 1971 à [Localité 4] (SUISSE), de nationalité Suisse, demeurant [Adresse 2]/SUISSE
Madame [I] [L] épouse [O]
née le 25 Décembre 1974 à [Localité 3] (Suisse), de nationalité Suisse, demeurant [Adresse 2]/SUISSE
absents
représentés par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Vincent LEMAY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 21 novembre 2024,
à :
Madame [T] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absente
représentée par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 19 décembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 26 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Libourne a :
- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] [S] dans l'attente de la décision du service d'aide juridictionnelle
- jugé que les conditions d'application de l'article L1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies
- condamné M. [H] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] à payer à Mme [T] [S] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de cette décision :
* 13.389,64 euros au titre des salaires du 1er août 2023 au 27 février 2024
* 1.383,96 euros au titre des congés afférents
- condamné M. [H] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] à payer à Mme [T] [S] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de cette décision, à remettre les bulletins de salaire depuis le 1er août 2023 jusqu'au 27 février 2024
- constaté le travail dissimulé imposé par les époux [O] à Mme [T] [S]
- condamné M. [H] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] à payer à Mme [T] [S] la somme de 11.980,74 euros au titre de dommages et intérêts sur ce fondement
- constaté l'exécution déloyale du contrat de travail de Mme [T] [S]
- condamné M. [H] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] à payer à Mme [T] [S] la somme de 11.980,74 euros au titre de dommages et intérêts sur ce fondement
- dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 27 février produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné M. [H] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] à payer à Mme [T] [S] la somme de :
* 623,98 euros au titre d'indemnité de licenciement
* 1996,79 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 199,67 euros bruts au titre de congé payés afférents
* 3.993,58 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné M. [H] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] à payer à Mme [T] [S] les documents légaux de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de cette décision
- dit que le conseil se réserve la liquidation des astreintes prononcées
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
- débouté les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes.
M. [H] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 4 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024,
M. [H] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] ont fait assigner Mme [T] [S] en référé aux fins de les autoriser à consigner les condamnations mises à leur charge par le Conseil de Prud'hommes de Libourne en application de l'article 521 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises le 17 décembre 2024, et soutenues à l'audience, ils ajoutent une demande subsidiaire de les autoriser à consigner en application de l'article 521 du Code de procédure civile le montant des condamnations mises à leur charge au-delà de 9 mois de salaire et maintiennent leur demande principale à l'appui desquelles ils soutiennent que Mme [T] [S] est insolvable, qu'elle ne justifie d'aucune ressource ni d'aucun élément quant à sa situation matérielle et professionnelle et n'a transmis aucune garantie réelle ou personnelle, rendant impossible la restitution des somm