CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 janvier 2025 — 24/01844

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 24/01844 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXMC

Société [9]

c/

[12]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 octobre 2019 (R.G. n°18/10430) par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, suite cassation par arrêt de la Cour de cassation en date du 16 mars 2023 (pourvoi n°C21-18.808), de l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la 4ème chambre sociale - section 3 - de la cour d'appel de TOULOUSE, suivant déclaration de saisine du 06 juillet 2023.

APPELANTE :

Société [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Xavier PIGNAUD de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DIAS

INTIMÉE :

[12] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me MOMAS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

A la suite d'un contrôle de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse au titre de l'adossement pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'[11] (en suivant, l'URSSAF), a adressé, le 26 septembre 2014, à la société [5] ([8]), une lettre d'observations comportant un redressement total de 4 298 808 euros.

Après échanges d'observations, l'URSSAF a adressé à la société [8] une mise en demeure en date du 19 décembre 2014, portant sur un montant total de 4 980 927 euros dont 4 298 808 euros au titre des cotisations et contributions et 682 119 euros au titre des majorations de retard.

Par deux courriers du 19 janvier 2015, la société [8] a informé le service du recouvrement de l'URSSAF du paiement des cotisations par virement bancaire et a sollicité une remise gracieuse des majorations de retard.

Le 21 janvier 2015, la société [8] a saisi la commission de recours amiable (en suivant, la [4]) de l'URSSAF afin de contester cette mise en demeure.

Par requête datée du 13 avril 2015, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [4].

Le 7 décembre 2016, la [4] a notifié à la société [8] une décision du 2 novembre 2016 par laquelle elle a rejeté les demandes de la société.

Le 1er février 2017, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Garonne aux fins de contester cette décision explicite de rejet.

Par jugement du 25 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse a :

- déclaré le recours de la SA [8] recevable mais mal fondé ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 2 novembre 2016 ;

- validé le redressement litigieux ;

- débouté la SA [8] de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA [8] à payer, en deniers ou quittances, à l'[11] la somme de 4 980 927 euros, outre majorations de retard complémentaires ;

- condamné la SA [8] à payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA [8] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée du 25 novembre 2019, la société [8] a relevé appel de ce jugement.

Par un arrêt du 7 mai 2021, la cour d'appel de Toulouse :

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

- condamné la société [8] à payer à l'[11] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [8] aux dépens.

La société [8] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

Par un arrêt du 16 mars 2023, la Cour de cassation, après avoir considéré au visa de l'article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que la cour d'appel de