CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 janvier 2025 — 24/01844
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01844 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXMC
Société [9]
c/
[12]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 octobre 2019 (R.G. n°18/10430) par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, suite cassation par arrêt de la Cour de cassation en date du 16 mars 2023 (pourvoi n°C21-18.808), de l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la 4ème chambre sociale - section 3 - de la cour d'appel de TOULOUSE, suivant déclaration de saisine du 06 juillet 2023.
APPELANTE :
Société [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Xavier PIGNAUD de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DIAS
INTIMÉE :
[12] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me MOMAS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d'un contrôle de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse au titre de l'adossement pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'[11] (en suivant, l'URSSAF), a adressé, le 26 septembre 2014, à la société [5] ([8]), une lettre d'observations comportant un redressement total de 4 298 808 euros.
Après échanges d'observations, l'URSSAF a adressé à la société [8] une mise en demeure en date du 19 décembre 2014, portant sur un montant total de 4 980 927 euros dont 4 298 808 euros au titre des cotisations et contributions et 682 119 euros au titre des majorations de retard.
Par deux courriers du 19 janvier 2015, la société [8] a informé le service du recouvrement de l'URSSAF du paiement des cotisations par virement bancaire et a sollicité une remise gracieuse des majorations de retard.
Le 21 janvier 2015, la société [8] a saisi la commission de recours amiable (en suivant, la [4]) de l'URSSAF afin de contester cette mise en demeure.
Par requête datée du 13 avril 2015, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [4].
Le 7 décembre 2016, la [4] a notifié à la société [8] une décision du 2 novembre 2016 par laquelle elle a rejeté les demandes de la société.
Le 1er février 2017, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Garonne aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
Par jugement du 25 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse a :
- déclaré le recours de la SA [8] recevable mais mal fondé ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 2 novembre 2016 ;
- validé le redressement litigieux ;
- débouté la SA [8] de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA [8] à payer, en deniers ou quittances, à l'[11] la somme de 4 980 927 euros, outre majorations de retard complémentaires ;
- condamné la SA [8] à payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA [8] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée du 25 novembre 2019, la société [8] a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt du 7 mai 2021, la cour d'appel de Toulouse :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
- condamné la société [8] à payer à l'[11] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [8] aux dépens.
La société [8] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par un arrêt du 16 mars 2023, la Cour de cassation, après avoir considéré au visa de l'article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que la cour d'appel de