CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 janvier 2025 — 24/01843
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01843 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXL7
Société [9]
c/
[11]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 octobre 2019 (R.G. n°18/10424) par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, suite cassation par arrêt de la Cour de cassation en date du 16 mars 2023 de l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la 4ème chambre sociale - section 3 - de la cour d'apel de TOULOUSE suivant déclaration de saisine du 06 juillet 2023.
APPELANTE :
Société [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Xavier PIGNAUD de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DIAS
INTIMÉE :
[11] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me MOMAS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'[11] (en suivant, l'URSSAF), a adressé, le 26 septembre 2014, à la société [5] ([8]), une lettre d'observations comportant un redressement total de 12 513 466 euros.
Après échanges d'observations, l'URSSAF a adressé à la société [8] une mise en demeure en date du 19 décembre 2014, portant sur un montant total de 12 880 844 euros dont 11 299 480 euros au titre des cotisations et contributions et 1 581 364 euros au titre des majorations de retard.
Par deux courriers du 19 janvier 2015, la société [8] a informé le service du recouvrement de l'URSSAF du paiement des cotisations par virement bancaire et a sollicité une remise gracieuse des majorations de retard.
Le 21 janvier 2015, la société [8] a saisi la commission de recours amiable (en suivant, la [3]) de l'URSSAF afin de contester cette mise en demeure.
Le 5 février 2015, l'URSSAF a mis la société [8] en demeure de lui payer la somme de 45 198 euros au titre des majorations de retard complémentaires.
Le 23 février 2015, la société [8] a informé l'URSSAF du paiement des majorations de retard complémentaires.
Par requête datée du 13 avril 2015, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [3].
Par une décision du 2 novembre 2016, notifiée le 9 décembre 2016, la [3] a rejeté le recours de la société [8], validé le formalisme de la lettre d'observations et validé l'ensemble des chefs de redressement notifiés à la société [8].
Le 1er février 2017, la société [8] a de nouveau saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Garonne aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
Par jugement du 25 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse a :
- déclaré le recours de la SA [8] recevable mais mal fondé ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 2 novembre 2016 ;
- validé le redressement litigieux ;
- débouté la SA [8] de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA [8] à payer, en deniers ou quittances, à l'[11] la somme de 12 880 884 euros, outre majorations de retard complémentaires ;
- condamné la SA [8] à payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA [8] aux dépens.
Par lettre recommandée du 25 novembre 2019, la société [8] a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt du 7 mai 2021, la cour d'appel de Toulouse a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
- condamné la société [8] à payer à l'URSSAF la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [8] aux dépens.
La société [8] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par un arrê