CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 janvier 2025 — 22/05343
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/05343 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7WI
Madame [E] [U]
c/
S.A.R.L. FILTRASUD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2022 (R.G. n°F21/00452) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2022,
APPELANTE :
[E] [U]
née le 13 Septembre 1962 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
Représentée par Me Florence MONTET substituant Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. FILTRASUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] a été engagée par la société Filtrasud en contrat à durée déterminée du 21 janvier 2002 jusqu'au 22 février 2002 puis du 23 février au 9 août 2002, en qualité de piqueuse mécanicienne. La relation contractuelle s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 10 août 2002. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951.En 2014, l'INSEE a attribué à la société un nouveau code APE n°13.96Z, qui ne correspondait plus à la convention collective nationale de l'industrie et du textile du 1er février 1951. La même année, la société a dénoncé la convention collective avec effet à compter du 1er avril 2015. Le 3 août 2015, l'INSEE a émis un nouveau certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements, et a inscrit la société comme relevant du code APE n° 13.992, Fabrication d'autres textiles NCA. Le 1er octobre 2016, la société a de nouveau appliqué la convention collective de l'industrie textile. En 2017, un accord unilatéral relatif à une prime de 13ème mois et un accord sur l'organisation du temps de travail ont été dénoncés. Par un courrier du 21 janvier 2017, Mme [U] a sollicité auprès de son employeur un « diplôme d'honneur » et une gratification d'ancienneté. L'employeur l'a informée que la gratification relevait de la convention collective dénoncée.Le 4 octobre 2018, l'employeur a licencié Mme [U] pour inaptitude professionnelle.
Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par requête reçue le 18 avril 2017, afin de contester la non application de la convention collective initiale ainsi que les accords d'entreprises dénoncés par la société.
Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, par jugement du 19 octobre 2022, a:
- débouté Mme [U] de sa demande relative au rappel de prime d'ancienneté
l'a déboutée de sa demande relative au maintien de salaire pendant les arrêts travail
l'a déboutée de sa demande relative au titre du 13 ème mois depuis décembre 2016
l'a déboutée de sa demande relative aux horaires de travail
l'a déboutée de sa demande relative à l'ancienneté
condamné la société Filtrasud à payer la somme de 150 euros à Mme [U] au titre des bons achats de 2017
débouté Mme [U] de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail
débouté Mme [U] de sa demande au titre de l'exécution provisoire
condamné la société Filtrasud à payer à Mme [U] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
débouté la société Filtrasud de ses demandes reconventionnelles
condamné la société Filtrasud aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 25 novembre 2022, Mme [U] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée :
de sa demande relative au rappel de prime d'ancienneté
de sa demande relative au maintien de salaire pendant les arrêts travail
de sa demande relative au titre du 13 ème mois depuis décembre 2016
de sa demande r