CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 janvier 2025 — 22/05342
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/05342 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7WG
Madame [R] [I]
c/
S.A.R.L. FILTRASUD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2022 (R.G. n°F21/00454) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2022,
APPELANTE :
[R] [I]
née le 25 Février 1979 à MAROC
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Me Florence MONTET substituant Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. FILTRASUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] a été engagée par la société Filtrasud à compter du 13 mars 2006 en qualité de piqueuse brodeuse. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. En 2007 à la suite de son congé maternité, Mme [I] a pris un congé parental jusqu'en 2015.En 2014, l'INSEE a attribué à la société un nouveau code APE n°13.96Z, qui ne correspondait plus à la convention collective nationale de l'industrie et du textile du 1er février 1951.
La même année, la société a dénoncé la convention collective avec effet à compter du 1er avril 2015. Le 3 août 2015, l'INSEE a émis un nouveau certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements, et a inscrit la société comme relevant du code APE n° 13.992, Fabrication d'autres textiles NCA. Le 1er octobre 2016, la société a de nouveau appliqué la convention collective de l'industrie textile. En 2017, a été dénoncé un accord unilatéral relatif à une prime de 13ème mois et un accord sur l'organisation du temps de travail. Le 3 novembre 2015, Mme [I] a repris son activité.Par un courrier du 6 mars 2017, Mme [I] a demandé à son employeur la prise en compte de son ancienneté durant son congé parental.Le 8 juin 2018, l'employeur a licencié Mme [I] pour inaptitude professionnelle
Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par requête reçue 18 avril 2017 aux fins de contester la non application de la convention collective initiale ainsi que les accords d'entreprises dénoncés par la société.
Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, par jugement du 19 octobre 2022, l' a déboutée :
de sa demande relative au rappel de prime d'ancienneté ;
de sa demande relative au maintien de salaire pendant les arrêts travail ;
de sa de demande relative au titre du 13 ème mois depuis décembre 2016 ;
de sa demande relative aux horaires de travail ;
de sa demande relative à l'ancienneté ;
a condamné la société Filtrasud à lui payer la somme de 150 euros au titre des bons achats de 2017 ;
a débouté Mme [I] de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail ;
a débouté Mme [I] de sa demande au titre de l'exécution provisoire;
a condamné la société Filtrasud à payer à Mme [I] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
a débouté la société Filtrasud de ses demandes reconventionnelles ;
a condamné la société Filtrasud aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 25 novembre 2022, Mme [I] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée :
de sa demande relative au rappel de prime d'ancienneté;
de sa demande relative au maintien de salaire pendant les arrêts travail ;
de sa de demande relative au titre du 13 ème mois depuis décembre 2016 ;
de sa demande relative aux horaires de travail ;
de sa demande relative à l'ancienneté ;
de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 oct