CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 janvier 2025 — 22/04623
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04623 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5P4
Madame [Y] [I]
c/
S.E.L.A.R.L. [B] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. ONG CONSEIL FRANCE
AGS CGEA D'IDF OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Michel DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS
Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2022 (R.G. n°F 19/01760) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2022,
APPELANTE :
[Y] [I]
née le 30 Juillet 1991 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me DELAMARE DE BOUTTEVILLE substituant Me Michel DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [B] [R] La société d'exercice libéral à responsabilité limitée, (SELARL) [B] [R], prise en la personne de Maître [J] [R], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le Nanterre D 505 012 385, dont le siège social est situé [Adresse 3], ès qualités de liquidateur judiciaire, par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 1er décembre 2022 n° RG 2022053730, de la société ONG CONSEIL FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 452 439 466, dont le siège social était situé [Adresse 1]
[Adresse 5]
Représentée par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA D'IDF OUEST prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski , magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
Selon un contrat de travail à durée déterminée, la société ONG Conseil France a engagé Mme [I] en qualité de recruteuse de donateurs confirmée du 20 novembre 2018 au 21 décembre 2018. Auparavant et depuis le 20 mars 2012, ladite société avait engagé Mme [I] par succession de contrats à durée déterminée. La relation contractuelle n'était soumise à aucune convention collective. Au dernier état de la relation de travail, Mme [I] a perçu une rémunération moyenne mensuelle brute de 2 426,72 euros.Le 21 décembre 2018, l'employeur a remis à Mme [I] les documents de fins de contrat. Le 18 décembre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ONG Conseil France.
Par jugement du 1er décembre 2022, ce tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et la SELARL [R], prise en la personne de Maître [R], a été désignée son mandataire liquidateur.
Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a:
dit que les demandes de Mme [I] étaient recevables et non prescrites;
débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ONG Conseil France;
débouté la société ONG Conseil France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 octobre 2022, Mme [I] a fait appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ONG Conseil France.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 octobre 2024, pour être plaidée.
§
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, Mme [I] demande à la cour de:
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ONG Conseil France;
Et statuant à nouveau ;
- fixer au passif de la société ONG Conseil France ses créances aux sommes suivantes:
2 426,72 euros brut à