CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 janvier 2025 — 21/06357

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 21/06357 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNQX

E.U.R.L. AG MENSUISERIE

c/

Monsieur [C] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 octobre 2021 (R.G. n°F 20/00266) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2021,

APPELANTE :

EURL AG Menuiserie, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] - [Localité 2]

Représentée par Me Cécile AUTHIER substituant Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[C] [E]

né le 10 Janvier 1966 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

Représenté par Me Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Valérie Collet, conseillère,

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [E] a été engagé, à compter du 13 décembre 2004, en qualité de chef d'équipe, catégorie ouvrier niveau IV, position 2, coefficient 270, par l'EURL AG Menuiserie (en suivant, la société AG Menuiserie), par contrat de travail à durée indéterminée.

Le 29 février 2012, M. [E] a été examiné par le médecin du travail qui l'a déclaré : « Apte mais contre-indication médicale aux manutentions > 25 kg sans aide (mécanique ou par un collègue) et aux déplacements en voiture d'une durée supérieure à une heure. Chaussures de sécurité nécessaires ».

Le 22 janvier 2016, M. [E] a été victime d'un accident du travail, ayant subi une douleur lombo-sciatique après avoir porté une charge lourde. Le 4 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 13 octobre 2016, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde a notifié à M. [E] la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 5 octobre 2016 lui attribuant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 5 octobre 2016 jusqu'au 30 septembre 2021.

Le 12 janvier 2017, dans le cadre d'une nouvelle visite de reprise, le médecin du travail examinant M. [E] a conclu : « Apte à la reprise à un poste qui permette une aide (mécanique ou par un collègue) pour les manutentions régulières supérieures à 20 kg et pour toujours des déplacements limités en voiture ».

Le 25 janvier 2017, la société AG Menuiserie a notifié à M. [E] un avertissement pour avoir insulté son employeur et ses collègues.

Par courrier du 27 janvier 2017, M. [E] a contesté les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de cet avertissement en faisant valoir qu'il était victime de harcèlement moral et physique en raison de son handicap.

Par courrier du 15 mars 2018, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [E] sa décision de prendre en charge, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite au tableau n°98 du 3 juin 2016.

Le 12 juillet 2018, la société AG Menuiserie a notifié à M. [E] un deuxième avertissement pour avoir refusé de se rendre sur un chantier et de travailler avec des intérimaires.

Par courrier du 19 juillet 2018, M. [E] a contesté cet avertissement en faisant savoir que son refus de travailler était dû au fait que les tâches à réaliser l'exposaient à une situation de danger.

Par courrier du 26 novembre 2018, M. [E] a fait état de plusieurs difficultés à son employeur, à savoir qu'il était contraint de faire l'avance des frais de stationnement et de fournir son propre outillage et qu'il restait dans l'attente de chaussures de sécurité a