CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 janvier 2025 — 21/06336

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 16 janvier 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 21/06336 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNPS

Madame [T] [J] née [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/022371 du 21/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

c/

S.A.R.L. STOCKMER

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Constance DUVAL-VERON de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

Me Christophe CHATARD, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2021 (R.G. n°F 19/00652) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2021.

APPELANTE :

[T] [J] née [B]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Constance DUVAL-VERON de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

SARL Stockmer, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

Représentée par Me Christophe CHATARD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Mme [T] [J] née [B] (en suivant, Mme [B]) a été engagée en contrat à durée déterminée à compter du 4 septembre 2012 en qualité de responsable de caisse niveau 2 par la SARL Stockmer (en suivant, la société Stockmer). Ce contrat a ensuite été reconduit en contrat à durée indéterminée à partir du 1er avril 2014 en qualité de secrétaire comptable, coefficient 210.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988.

Mme [B] a bénéficié du statut de travailleur handicapé.

Par un avenant du 28 octobre 2015, l'employeur a reconnu la qualification de secrétaire de direction comptable de niveau II à Mme [B].

Le 4 octobre 2018, la supérieure hiérarchique de Mme [B] lui a demandé de refaire manuscritement des fiches de présence.

Mme [B] a été placée en arrêt de travail le jour même jusqu'au 12 octobre 2018, puis son arrêt a été prolongé jusqu'au 17 octobre 2018.

Par un courrier du 9 octobre 2018, la société Stockmer a reproché à Mme [B] son insubordination et son abandon de poste, sollicitant qu'elle restitue les documents emportés au domicile.

Par un courrier du 16 octobre 2018, Mme [B] a contesté les critiques formulées par son employeur.

Le 18 octobre 2018, à l'issue de son arrêt maladie, Mme [B] s'est présentée à son poste de travail. Le même jour, l'employeur l'a avisée de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour faute grave à son encontre et d'une mise à pied immédiate. Mme [B] était à nouveau arrêtée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, l'employeur a convoqué Mme [B] à un entretien préalable de licenciement, en même temps qu'il l'a informée qu'elle était mise à pied à titre conservatoire.

Le 5 novembre 2018, l'employeur a licencié Mme [B] pour faute grave.

Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par une requête reçue le 10 mai 2019 afin de contester la rupture de son contrat de travail et de demander diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Bordeaux a, par un jugement en date du 1er octobre 2021 :

-' dit et jugé que Mme [B] n'a pas fait l'objet d'harcèlement moral,

- dit et jugé que le licenciement de Mme [B] ne repose pas sur une faute grave mais doit être requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse; en conséquence,

- condamné la SARL Stockmer à payer à Mme [T] [B] les sommes suivantes :

- 4 289, 04 euros au titre d'indemnités de préavis ;

- 428,90 euros au titre d'indemnité de congé payé sur l'indemnité de préavis ;

- 3 216, 78 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [T] [B] du surplus de ses autres demandes ;

- débouté la SARL Stockmer de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Stockmer au dépens'.

Par déclaration du 19 novembre 2021 Mme [B] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :

'- Dit et juge que Mme [B] [J] n'a pas fait l'objet de harc